Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Z..., demeurant à Mareil-sur-Mauldre (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale) au profit :
1°/ de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ...,
2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ...,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Chazelet, conseiller rapporteur, MM. B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes X..., Y..., A..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-2 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil ; Attendu que le 23 janvier 1984 Gilbert Z... qui, au volant de son véhicule automobile se rendait au lieu de son travail, a été victime d'un malaise suivi d'un accident de la circulation à la suite duquel son décès a été constaté ; Attendu que, pour écarter le caractère professionnel de ce décès l'arrêt attaqué énonce que l'expertise mise en oeuvre avait conclu à une relation de cause à effet entre le trajet et le décès mais n'avait pas retenu l'existence d'un lien de causalité entre le malaise à l'origine de l'accident et la circonstance de trajet, un tel avis constituant la preuve contraire de nature à faire échec à la présomption d'imputabilité au trajet du malaise générateur de l'accident ; Attendu cependant que la présomption d'imputabilité dont bénéficiait Mme Z... ne pouvait être détruite que si la caisse apportait la preuve que les conditions d'exécution du trajet n'avaient joué aucun
rôle dans l'apparition du malaise ; qu'en considérant cette preuve comme administrée au seul motif que l'existence d'un lien de causalité entre le malaise et ces conditions d'exécution n'était pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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