Cour de cassation, 22 octobre 2002. 99-11.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-11.054
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par actes sous seing privé des 27 mars et 10 avril 1991, la société Placement Pierre Select 1 (la société PPS1) a consenti à la société Gama un bail commercial dans lequel il était stipulé que "d'un commun accord entre les parties, il était expressément convenu que le Groupe X... SA, représenté par M. Jean-Jacques X..., son président, se portait garant de la bonne exécution de toutes les clauses du présent bail notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et de ses accessoires" ; que la société Gama ayant cessé au cours de l'année 1991 de régler les loyers, la société PPS1 a assigné la SA Groupe X... et M. X... pour avoir paiement d'une somme correspondant aux loyers impayés ; que par arrêt avant dire droit, la cour d'appel, relevant que M. X... déniait sa signature sur le contrat de bail commercial des 27 mars et 10 avril 1991, a ordonné une mesure d'instruction afin que soient produits des documents portant la signature de M. X... ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, infirmant le jugement déféré, a condamné M. X... à payer à la société PPS1 une certaine somme au titre des loyers restés impayés ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la cour d'appel, en posant que le représentant de la société est responsable à l'égard des tiers de l'inefficacité de la garantie, sans rechercher si M. X... qui agissait dans le cadre de ses fonctions, avait commis une faute personnelle séparable de ses fonctions de représentant de la société, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 113 et 244 du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de ce moyen ; que ce dernier est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour retenir la responsabilité de M. X..., l'arrêt énonce que la société Gama pouvait légitimement se fier à l'écrit du mandataire apparent du Groupe X... qui était aussi son représentant permanent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir qu'il appartenait à la société PPS1 de vérifier les pouvoirs du représentant de la société X... et que cette société avait commis une faute en ne prenant pas cette précaution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux dispositions des articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1998 rectifié par l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société Placement Pierre Select 1 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.
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