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Cour de cassation, 08 juin 1994. 93-84.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.441

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1993, qui, pour destruction d'un bien immobilier par incendie volontaire, tentative d'escroquerie, outrage à agent de la force publique, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de tentative d'escroquerie ; "aux motifs qu'il avait déclaré l'incendie à sa compagnie d'assurances dès le 5 décembre 1990 par l'intermédiaire de son épouse puis par lettre du 21 décembre 1990 et avait ainsi tenté d'obtenir paiement des primes prévues aux différents contrats d'assurance qu'il avait souscrit auprès de la compagnie d'assurances AXA ; que cette tentative d'escroquerie n'avait échoué que par le refus de la compagnie de régler le sinistre compte tenu de l'enquête en cours et des suspicions qui portaient sur le prévenu ; "alors que la tentative d'escroquerie à l'assurance n'est constituée que si le prévenu lui-même tente d'obtenir par des manoeuvres frauduleuses le versement d'indemnités indues ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la déclaration à l'assurance a été le fait de la femme du prévenu, laquelle n'est poursuivie ni à titre de coauteur, ni à celui de la complicité de la tentative d'escroquerie reprochée au prévenu ; qu'il n'est par ailleurs pas constaté que celui-ci eût incité sa femme à faire cette déclaration ; qu'en affirmant que le prévenu avait déclaré le sinistre à la compagnie d'assurance par l'intermédiaire de sa femme sans établir que celle-ci avait fait cette déclaration à son instigation, la cour d'appel n'a pas caractérisé légalement la tentative d'escroquerie dont elle l'a déclaré coupable ; qu'en effet, à supposer qu'il fût l'auteur de l'incendie de l'auberge, cette circonstance ne pouvait constituer une tentative d'escroquerie punissable dans la mesure où il n'est pas établi que le prévenu avait lui-même suggéré d'en faire la déclaration à la compétence d'assurance" ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'afin d'obtenir de l'assureur l'indemnisation du dommage résultant de l'incendie qu'il avait volontairement provoqué, Michel Y... a, lui même confirmé, par lettre du 21 décembre 1990, la déclaration de sinistre faite le 5 décembre par l'intermédiaire de son épouse ; Que la décision de la cour d'appel se trouve ainsi justifiée par ce seul motif ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 435 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de destruction volontaire d'immeuble appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, d'un incendie ou d'un moyen de nature à créer un danger pour la sécurité des personnes ; "aux motifs que personne, hormis Michel Y..., n'avait de raison valable et n'avait pas de possibilité sérieuse (SIC) d'incendier l'auberge ; que les circonstances du sinistre, les explications et le comportement de Michel Y..., permettaient d'affirmer qu'il était bien l'auteur de l'incendie volontaire de l'auberge la Chabanette ; qu'au surplus, cet incendie pouvait pour lui présenter un intérêt financier ; qu'il était en conséquence suffisamment établi que Michel Y... avait volontairement détruit en partie un bien immobilier appartenant à la SCI Y... en allumant un incendie ; "alors, d'une part que tout prévenu bénéficie d'une présomption d'innocence et que le doute doit lui profiter ; que, si, en l'absence de preuve directe de la culpabilité, la déclaration de culpabilité peut être fondée sur des indices et présomptions, c'est toutefois à la condition que ces indices et présomptions soient graves, précis et concordants, et qu'ils établissent sans doute possible la culpabilité du prévenu ; qu'en l'espèce, le seul fait que les déclarations du prévenu aient prétendument présenté des caractères d'invraisemblance ne peut constituer à lui seul des présomptions ou des indices suffisants de culpabilité en l'absence de tous autres éléments précis et concordants permettant d'imputer de façon certaine au prévenu l'élément matériel de l'infraction ; qu'en réalité, en l'espèce, l'ensemble des faits relevés par l'arrêt attaqué n'a permis à la cour d'appel que de formuler des suppositions et non d'établir des certitudes, quant à la culpabilité du prévenu ; qu'en entrant cependant en voie de condamnation à son encontre sur le seul fondement de ces suppositions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part que le fait d'avoir un mobile de commettre une infraction ne peut en aucun cas être la preuve de sa commission en l'absence de faits matériels permettant de l'établir de façon certaine ; qu'en affirmant que le prévenu était l'auteur de l'incendie de l'auberge pour le motif que son comportement délictueux pouvait trouver un mobile dans les problèmes financiers que connaissait le restaurant, sans relever l'existence d'aucun fait matériel permettant d'imputer au prévenu l'incendie qui lui était reproché et cependant que le jugement dont le prévenu demandait la confirmation avait constaté que, pour être délicate, sa situation financière n'était pas désespérée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'incendie volontaire dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui, sous le couvert de défaut ou d'insuffisance de motifs et de violation des dispositions de la Convention précitée, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du second degré des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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