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Cour de cassation, 08 février 2023. 22-83.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-83.982

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

N° Q 22-83.982 F-D N° 00158 GM 8 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 FÉVRIER 2023 M. [W] [L] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 9 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative, menace de mort aggravée, et destruction par un moyen dangereux, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 26 septembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W] [L] [F], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 6 octobre 2021, un incendie d'origine criminelle a été déclenché dans un immeuble, entraînant notamment le décès de deux enfants. 3. L'enquête a permis de soupçonner l'ancien conjoint d'une occupante de cet immeuble, M. [W] [L] [F], qui a fait l'objet d'un mandat de recherche le 8 octobre 2021. 4. Le 12 octobre 2021, une information judiciaire a été ouverte contre personne non dénommée, et M. [L] [F] a fait l'objet d'un nouveau mandat de recherche. 5. Après avoir été contrôlé, le 13 octobre 2021, à [Localité 1] (Espagne), M. [L] [F] a fait l'objet le 28 octobre 2021, d'un mandat d'arrêt émis par le juge d'instruction, et le 29 octobre 2021 d'un mandat d'arrêt européen émis par le procureur de la République. 6. M. [L] [F] a été remis aux autorités françaises le 12 novembre 2021. 7. Par requête du 22 février 2022, M. [L] [F] a sollicité l'annulation du mandat d'arrêt délivré à son encontre, et de tous les actes subséquents. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en annulation présentée le 22 février 2022 par M. [L] [F], alors « qu'un mandat d'arrêt contre une personne en fuite, soupçonnée d'avoir commis une infraction, ne peut être décerné par le juge d'instruction qu'après avis du procureur de la République ; qu'en rejetant la requête en annulation, après avoir expressément constaté l'absence de mention nominative dans l'ordonnance de soit-communiqué au parquet, sachant que l'information judiciaire avait été ouverte contre X et que le représentant du parquet avait uniquement indiqué « vu et en accord le 18 octobre 2021 » sans aucunement préciser la personne concernée par le mandat, la chambre de l'instruction a violé l'article 131 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 10. Il résulte de l'article 802 du code de procédure pénale que les juridictions ne peuvent prononcer une annulation qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, celle-ci devant en outre avoir eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. 11. Il résulte de l'article 131 du même code que le juge d'instruction ne peut décerner mandat d'arrêt contre une personne mise en cause, dans les conditions qu'il énonce, qu'après avoir recueilli l'avis du procureur de la République. 12. Si la Cour de cassation a jugé que ne constitue pas un tel avis des réquisitions portées sur un réquisitoire introductif ne visant pas nommément la personne contre laquelle le mandat est ultérieurement décerné (Crim., 7 avril 1987, pourvoi n° 87-80.513, Bull. crim. 1987, n° 159). Cette solution s'applique dans le cas où le procureur de la République a pu se méprendre sur l'identité de la personne concernée, ce qui corrompt l'existence même de cet avis, qui n'est par ailleurs soumis à aucune condition de forme. 13. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de mention, dans l'avis du procureur de la République, du nom de la personne concernée par le mandat d'arrêt à décerner, l'arrêt attaqué énonce notamment que, même si M. [L] [F] n'était pas encore mis en examen, tous les éléments en procédure convergeaient vers lui comme auteur vraisemblable de l'incendie criminel sur lequel il commençait d'être instruit. 14. Les juges ajoutent qu'un mandat de recherche le visant expressément avait été délivré de manière parfaitement régulière. 15. Ils en concluent qu'il n'existait à l'évidence aucune ambiguïté quant à la personne à l'égard de laquelle le juge d'instruction envisageait de délivrer un mandat d'arrêt, et sollicitait l'avis du procureur de la République. 16. En l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 17. Dès lors, le grief doit être écarté. 18. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

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