Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 MAI 2024
N° RG 23/00598 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDWB
Code NAC : 54Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Mme DUMENY, Vice Présidente
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE GALLIENI, sis [Adresse 4] à [Localité 16],
agissant poursuites et diligences de son Syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro B 559 801 568, dont le siège social est sis à [Adresse 11], prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Hélène ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
SCCV LE GALLIENI,
inscrit au RCS de Versailles sous le n°803 151 646, représentée par son gérant en exercice, la société d’économie mixte pour l’attractivité de [Localité 16], par abréviation SEMAP, société anonyme d’économie mixte locale, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 349 220 269 dont le siège social est sis à l’[Adresse 15] à [Localité 16], elle-même représentée par son Directeur Général en exercice, Monsieur [S] [H], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marie-Laure PAGES - DE VARENNE de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Maître Martine DUPUIS,
Copie certifiée conforme à e Elisabeth AFONSO-FERNANDES, Maître Michèle DE KERCKHOVE, Me Frédérique FARGUES, Me Morgane FRANCESCHI, Maître Delphine LAMADON, Me Hélène ROBERT
délivrée le
DEFENDEURS au principal et à l’incident :
S.A. SMA,
RCS PARIS 332 789 296, prise en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. VLOPES CLIM
inscrite au RCS d’Evry sous le n°750 034 555, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis à communiquer - [Localité 13] FRANCE
représentée par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
imatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège, prise en sa qualité d’assureur de la société COBELBA CONSTUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES
Société COBELBA CONSTRUCTIONS,
en liquidation judiciaire, prise en qualité d’entreprise générale, Société par actions simplifiée inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 792 271 314, représentée par la société MALMEZAT PRAT LUCAS DABADIE, SELARL inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 444 809 792, agissant ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société COBELBA CONSTRUCTIONS SAS dont le siège est [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
S.A.R.L. H & A ARCHITECTURE,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°498 168 958, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, assureur de Monsieur [R] et de la société H&A ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.S. QUALICONSULT,
RCS VERSAILLES 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SERV’ ELITE,
aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société BDR THERMEA FRANCE,
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°394 987 408, représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
- désistement d’instance et d’action de la SCCV LE GALLIENI envers la société SERV’ELITE par ordonnance du 21 mars 2024, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par , juge de la mise en état assisté e de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Mai 2024.
PROCEDURE
La SCCV LE GALLIENI a réalisé une opération courant 2015-2016 portant sur la construction d’un immeuble sis [Adresse 5] composé de 29 logements et d’un sous-sol à usage de parkings.
Sont intervenus à l’opération de construction les sociétés :
- COBELBA CONSTRUCTION SAS, en qualité d’entreprise générale ;
- H&A ARCHITECTURE, en qualité de maître d’œuvre ;
- QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle ;
- VLOPES CLIM, titulaire du lot plomberie ;
et Monsieur [R], en qualité de coordinateur OPC.
La réception a été prononcée le 14 décembre 2016 avec une réserve générale sur l’installation de chaufferie et de production d’eau chaude sanitaire.
La livraison des parties communes est intervenue le 14 décembre 2016 en présence du cabinet FONCIA représentant le syndicat constitué.
Par ordonnance de référé du 7 novembre 2017 ne concernant que le syndicat des copropriétaires et la SCCV, le juge des référés de céans désignait Monsieur [B] en qualité d’expert judiciaire; une ordonnance du 4 juillet 2019 étendait les opérations à 7 nouvelles parties, constructeurs et assureurs, dont M. [R], son assureur la MAF et H&A ARCHITECTURE et une autre décision prononcée le 25 juin 2021 rendait les opérations d’expertise communes et opposables notamment à la MAF en sa qualité d’assureur de la société H & A ARCHITECTURE.
L’expert a déposé son rapport le 2 janvier 2023.
Par acte d’huissier de justice signifié le 23 juillet 2020, le Syndicat des copropriétaires assignait la SCCV LE GALLIENI devant le Tribunal judiciaire de Versailles, dans une procédure enregistrée sous le RG n°20/03354 dans laquelle une ordonnance du 23 février 2021 a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et a retiré le dossier du rang des affaires en cours..
Par actes d’huissier de justice des 4, 5 et 8 mars 2021 enrôlés sous le numéro 21-1430, la SCCV LE GALLIENI assignait en intervention forcée et en garantie la société H & A ARCHITECTURE et son assureur la MAF, Monsieur [I] [R] et son assureur la MAF, la société COBELBA CONSTRUCTIONS SAS et son assureur AXA FRANCE IARD, la société QUALICONSULT et son assureur SMA SA, la société VLOPES CLIM et la société SERV ELITE. Le juge de la mise en état prononçait le 18 février 2022 un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et la radiation.
Après remise au rôle de ces deux dossiers, leur jonction a été prononcée sous le nouveau numéro 23-598 par ordonnance du 21 mars 2023 par laquelle a été constaté le désistement d’instance et d’action de la SCCV à l’encontre de la société Serv’Elite.
Par conclusions d’incident notifiées en dernier lieu le 19 mars 2024, la SCCV saisit le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles en paiement de factures formées par H&A ARCHITECTURE et M. [R], au visa de l’article 2224 du code civil outre la distraction des dépens et le versement d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
H&A ARCHITECTURE, M. [R] et leur assureur la MAF concluent au rejet avec allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 €, au terme de leurs conclusions échangées le 13 mars 2024.
Aucune autre partie constituée n’a conclu sur l’incident examiné lors de l’audience tenue le
22 mars 2024 par le juge de la mise en état qui a mis sa décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes reconventionnelles formées par H&A ARCHITECTURE et M. [T] à l’encontre de la SCCV LE GALLIENI
La SCCV LE GALLIENI oppose au maître d’oeuvre et au coordinateur OPC la prescription de leur demande reconventionnelle en paiement de trois factures émises les 18 mai 2015,
25 octobre 2016 et 13 juin 2017. Elle fait valoir que le délai de cinq ans posé par l’article 2224 du code civil court à compter de l’émission de la facture, n’a été interrompu ni par le dire formé à l’expert judiciaire communiquant lesdits factures ni par les conclusions notifiées le
10 novembre 2021 ne contenant pas ces demandes.
Le maître d’oeuvre et le coordinateur OPC répliquent que le délai de cinq ans débute à compter de la présentation des factures à l’expert par dire daté du 5 janvier 2021 et a été interrompu par les conclusions notifiées le 10 novembre 2021.
****
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce les trois factures dont le paiement est réclamé ont été émises par M. [R] le
18 mai 2015 pour un montant de 2 472 € TTC, par H&A ARCHITECTURE le 25 octobre 2016 pour un montant de 7.006,22 € et le 13 juin 2017 pour 4.670,81 €.
Il n’est pas contesté qu’elles ont été adressées à la SCCV LE GALLIENI pour leur règlement ni qu’elles étaient exigibles dans les 30 jours en vertu de la disposition contractuelle l’indiquant. Les deux créanciers, H&A ARCHITECTURE et M. [R] avaient donc un délai de cinq ans débutant le 31ème jour suivant l’émission de chaque facture pour agir en recouvrement.
Les causes d’interruption de la prescription prévues par les articles 2240 et suivants de code civil sont la reconnaissance du droit par le débiteur et la demande en justice de sorte que la communication des factures à l’expert judiciaire chargé d’établir les comptes entre les parties n’est pas prévue par la loi comme interrompant le délai quinquennal.
Seule la formulation de la demande reconventionnelle en paiement dans des écritures peut être prise en considération : or les conclusions notifiées le 10 novembre 2021 par les défenderesses à l’incident ne contenaient aucune demande de paiement à l’encontre de la SCCV, contrairement à celles échangées le 17 novembre 2023.
C’est donc cette seule demande en justice qui peut interrompre le délai de cinq ans s’il n’était pas expiré.
Or la facture de M. [R] exigible le 18 juin 2015 a été prescrite le 18 juin 2020, la première de H&A ARCHITECTURE exigible le 25 novembre 2016 a été prescrite le 25 novembre 2021 et la seconde exigible le 13 juillet 2017 a été atteinte de prescription le 13 juillet 2022.
Par suite les conclusions présentant pour la première fois les demandes reconventionnelles en paiement ont été notifiées le 17 novembre 2023, après l’expiration du délai de prescription des trois factures et est donc sans effet sur l’acquisition de celle-ci.
En conséquence le juge de la mise en état déclare les trois demandes en paiement prescrites.
- sur les autres prétentions
La H&A ARCHITECTURE et M. [R] qui succombent en l’incident seront condamnés aux dépens et leur distraction sera accordée à la SCP Zurfluh Lebatteux Sizaire & Associés.
Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable de condamner ces deux parties à verser à la SCCV LE GALLIENI une indemnité de procédure de 1.500 €.
- sur la mise en état
Le juge de la mise en état constate que la société Vlopes Clim n’a pas encore conclu au fond depuis sa constitution en novembre 2023 et lui décerne injonction de conclure avant le
15 juillet 2024.
Le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état virtuelle du 24 septembre 2024 pour conclusions du syndicat des copropriétaires avec communication de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire de Cobelba constructions et pour signification des conclusions à son mandataire liquidateur, le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclarons la H&A ARCHITECTURE irrecevable comme prescrite en sa demande reconventionnelle en paiement par la SCCV LE GALLIENI des factures d’un montant de
11 .677,03 € TTC et M. [R] en sa demande s’élevant à 2.472 € TTC également formée contre la SCCV,
Condamnons la H&A ARCHITECTURE et M. [R] aux dépens de l’incident et accordons le bénéfice de distraction à la SCP Zurfluh Lebatteux Sizaire & Associés,
Condamnons la H&A ARCHITECTURE et M. [R] à verser à la SCCV LE GALLIENI une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles de l’incident,
Décernons injonction de conclure au conseil de la société Vlopes Clim avant le 15 juillet 2024,
Disons que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état virtuelle du 24 septembre 2024 pour conclusions du syndicat des copropriétaires avec communication de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire de Cobelba constructions et pour signification des conclusions à son mandataire liquidateur, le cas échéant.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 MAI 2024, par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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