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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-17.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.578

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10273 F Pourvoi n° Z 19-17.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 Mme E... H..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-17.578 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant à la société Villa d'Aix, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme H..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Villa d'Aix, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme H... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme H... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en se raccordant sur le réseau privé d'évacuation des eaux usées de la SCI Villa d'Aix, Mme H... avait porté atteinte aux droits de propriété de la SCI, d'avoir ordonné sous astreinte à Mme H... de supprimer les branchements de canalisation qui empiètent sur la propriété de la SCI Villa d'Aix et d'avoir dit qu'après ces travaux, Mme H... devrait, sous astreinte également, faire remettre en état les lieux appartenant à la SCI Villa d'Aix par telle entreprise de son choix, en procédant à l'enlèvement de toute canalisation ou branchement ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 691 du code civil, les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; que la servitude d'écoulement des eaux usées a un caractère discontinu, son exercice exigeant le fait de l'homme et ne pouvant se perpétuer sans son intervention renouvelée ; que la servitude d'écoulement des eaux usées ne peut donc s'établir que par titre ; qu'il est de droit que la création ou l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant, que la constitution d'une servitude par titre peut cependant résulter d'un simple accord des propriétaires des fonds servant et dominant, même non écrit, à condition qu'il ne soit pas équivoque, aucun texte n'exigeant que l'acte constitutif d'une servitude soit dressé en la forme authentique au publié, et qu'il peut être suppléé par témoins ou présomptions à l'insuffisance de l'acte invoqué comme titre d'une servitude lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ; qu'en l'espèce, aucun accord entre Mme H... et la SCI ne figure dans l'acte d'acquisition de cette dernière, lequel ne comporte aucune concession de servitude au profit du fonds H... cadastré [...] ; que Mme H... admet cette absence de titre écrit ; qu'elle se prévaut néanmoins d'un accord avec le gérant de la SCI qui vaudrait selon elle constitution de servitude ; que si Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] l'existence d'un accord n'est pas contesté par la SCI, rien ne prouve cependant que cet accord allait au-delà d'une autorisation temporaire donc révocable donnée à Mme H..., ainsi que le soutient la SCI ; qu'en effet, il convient de constater que celle-ci n'a jamais donné suite au projet d'acte notarié de constitution de servitude, qui lui a été adressé le 12 août 2011 ; que l'accord de M. Y... auteur de la SCI, juste avant la vente intervenue en 2008, ne préjuge en rien de l'accord de la SCI et ne l'engage pas, en l'absence de toute mention dans l'acte de vente et de toute pièce sur un tel engagement ; que le plan de géomètre de création de la servitude, sa transmission à la SCI Villa d'Aix et à son architecte ne viennent pas contredire la caractère temporaire de l'accord et résultent en tout état de cause de démarches diligentées à la demande de Mme H... et à ses frais, et non de démarches opérées conjointement avec la SCI ; qu'enfin, la réalisation des travaux de canalisation au vu du gérant de la SCI Villa d'Aix, ne démontre nullement la réalité d'un accord allant au-delà d'une autorisation temporaire de raccordement au réseau privé de la SCI ; que Mme H... ne justifie donc ni d'un titre écrit, ni d'un accord non équivoque portant création d'une servitude en vue de l'évacuation des eaux usées sur le fonds de la SCI d'Aix ; que c'est donc à tort que Mme H... invoque une servitude de canalisation et ce faisant demande le renvoi des parties devant notaire, pour régulariser un acte de constitution de servitude sous astreinte ; que le jugement dont appel sera par conséquent confirmé, sauf en ce qu'il a écarté le prononcé d'une astreinte ; que compte-tenu de la résistance de Mme H..., une astreinte sera ordonnée selon les modalités prévues au dispositif ci-après, relativement à la suppression des branchements de canalisation et à la remise en état des lieux ; ALORS, D'UNE PART, QUE les servitudes s'établissent par titre ; que le titre peut résulter d'un acte juridique, même non écrit, dès lors qu'il est non équivoque de l'existence de la servitude invoquée ; qu'en considérant que Mme H... ne justifiait pas en l'espèce de l'existence d'un accord non équivoque portant création d'une servitude en vue de l'évacuation des eaux usées sur le fonds de la SCI Villa d'Aix, au motif que, si « l'existence d'un accord n'est pas contesté par la SCI, rien ne prouve cependant que cet accord allait au-delà d'une autorisation temporaire donc révocable donnée à madame H..., ainsi que le soutient la SCI » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), cependant qu'en l'état d'un accord avéré des parties, c'était à la SCI Villa d'Aix qu'il appartenait de démontrer que cet accord était révocable, et non à Mme H... d'établir qu'il ne l'était pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions du 5 février 2018, p. 5, alinéas 9 et 10), Mme H... faisait valoir que s'il s'était agi d'une autorisation temporaire donnée par la SCI Villa d'Aix, elle n'aurait pas entrepris de faire exécuter à grands frais des travaux sur plus de 200 mètres et pendant plus de huit jours et se serait bornée à poser une simple canalisation, non enfouie, sur le sol ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, de nature à établir que l'accord conclu par les parties n'était nullement temporaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent examiner, même sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par les parties ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il n'existait aucune pièce produite aux débats constatant l'existence d'un accord de M. Y..., auteur de la SCI Villa d'Aix, sur la servitude litigieuse (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 8), occultant totalement la lettre de M. Y... du 5 janvier 2015 qui exprimait clairement cet accord et qui était versée aux débats par Mme H... (pièce n° 1 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel du 5 février 2018), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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