Texte intégral
MINUTE N° 402/23
Copie exécutoire à
- Me Karima MIMOUNI
- Me Nadine HEICHELBECH
Le 13.09.2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/00798 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HY34
Décision déférée à la Cour : 28 Janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.À.R.L. SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS DES FLUIDES ET TECHNIQUES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. ES SERVICES ENERGETIQUES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Philippe ROUBLOT, Conseiller, en l'absence de la Présidente de chambre légitimement empêchée, et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'assignation délivrée le 24 août 2017 par laquelle la SARL Société d'Applications des Fluides et Techniques (SAFT) a fait citer la SA ES Services Énergétiques, venant aux droits de la société Écotral, ci-après également dénommée 'ESSE', devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
'Condamne la société ES SERVICES ENERGETIQUES à payer à la société SAFT la somme de 28 600 € (vingt huit mille six cents euros) au titre des factures 1701030 et 1701031 du 08 février 2017, avec intérêts au taux légal à compter du 04 mai 2017, date de la mise en demeure ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne l'exécution provisoire.'
Vu la déclaration d'appel formée par la SARL SAFT contre ce jugement et déposée le 22 février 2022,
Vu la constitution d'intimée de la SA ES Services Énergétiques en date du 22 mars 2022,
Vu les dernières conclusions en date du 9 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL SAFT demande à la cour de :
'RECEVOIR l'appel
DIRE ET JUGER que l'appel est recevable et bien fondé ;
CONFIRMER la décision rendue par le Tribunal Judiciaire du 28/01/2022 en ce qu'elle a :
CONDAMNE la société ES SERVICES ENERGETIQUES à payer à la société SAFT les factures impayées, un montant s'élevant à 28 600 € ;
DIT ET JUGER [sic] que le contrat liant la Société ES SERVICES ENERGETIQUES à la Société SAFT s'analyse en un contrat de sous-traitance l'obligeant à sous-traiter la somme de 480.000 € ;
L'INFIRMANT pour le surplus :
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la société ES SERVICES ENERGETIQUES à réparer le préjudice causé par l'inexécution du contrat de bonne foi par celle-ci par le paiement de la somme de 77.696 € à titre de dommages et intérêts ;
DIRE ET JUGER que les montants porteront intérêt légal à compter de la décision ;
CONDAMNER la société ES SERVICES ENERGETIQUES à la société SAFT la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépense des deux instances'
et ce, en invoquant, notamment :
- la réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution par la société ESSE du marché de sous-traitance, portant sur la réalisation de travaux pour un montant de 480 000 euros, alors qu'elle n'en aurait réalisés que pour un montant de 53 100 euros,
- à ce titre, l'existence d'un contrat de sous-traitance, parfait, compte tenu d'un accord sur le prix et l'objet du contrat, se déduisant de son agrément en qualité de sous-traitant, du planning des travaux et de la décomposition du prix global, la concluante estimant démontrer que le montant maximum du marché prévu dans l'acte d'engagement correspondrait à celui des travaux qui lui ont été concédés dans ses plannings qui devrait être rapproché de l'acte portant sur la décomposition du prix global, la preuve de la conclusion du contrat découlant, en outre, de l'exécution de ce contrat, que la société ESSE aurait entendu poursuivre au-delà même des travaux effectués, en l'absence de signature d'une déclaration de sous-traitance (DC4) modificative, et ce alors que l'acceptation des conditions de paiement du sous-traitant aurait été expressément admise par la ville de [Localité 5], maître de l'ouvrage,
- un préjudice devant correspondre à la perte de gain dont elle a été privée, sans considération des résultats du bilan (la rémunération du contrat de sous-traitance devait se faire au fur et à mesure de la réalisation des chantiers), mais correspondant à une perte de marge nette, telle que pratiquée pour les entreprises d'installation électrique, déduction faite des factures réglées par la société ESSE, dont la mauvaise foi est, par ailleurs, invoquée, lors de la signature du contrat, en raison de sa volonté d'évincer un sous-traitant, sollicité, car il était l'opérateur historique, et auquel seule une partie infime des travaux aurait été confiée avant cette éviction, révélatrice de la position dominante de la partie adverse.
Vu les dernières conclusions en date du 22 août 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA ÉS Services Énergétiques demande à la cour de :
'CONFIRMER en toutes ses chefs de jugement la décision rendue le 28 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg.
En conséquence,
DEBOUTER la SARL SAFT de son appel, et de l'ensemble des moyens, fins et prétentions,
Et REJETER les demandes dirigées à l'encontre de la Société ÉS SERVICES ÉNERGÉTIQUES comme irrecevables, sans objets et mal fondées ;
En tout état de cause,
LA CONDAMNER à verser à ÉS SERVICES ÉNERGÉTIQUES, 1a somme de 5.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC au titre des frais générés en appel.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- l'absence de chef du jugement entrepris, dont la partie adverse demande la confirmation, ayant dit et jugé 'que le contrat liant la société ES SERVICES ENERGETIQUES à la Société SAFT s'analyse en un contrat de sous-traitance l'obligeant à sous-traiter la somme de 480.000 Euros', rendant cette demande de confirmation sans objet, d'autant qu'elle porterait sur un élément de motivation tronqué de la décision des premiers juges,
- l'irrecevabilité de l'appelante à solliciter la mise à la charge de la concluante des dépens des deux instances, faute d'avoir sollicité l'infirmation de la décision entreprise sur ce point,
- sa contestation, dans leur principe comme leur montant, des factures émises par la société SAFT le 8 février 2017, sans cependant d'appel incident sur ce point, compte tenu de l'exécution de la décision entreprise,
- l'admission, par les premiers juges, qu'il n'existe pas de contrat de sous-traitance à hauteur de 480 000 euros, l'acte spécial ou déclaration de sous-traitance devant s'en distinguer, comme ne créant qu'un droit à paiement direct du sous-traitant pour l'application du contrat, et ce dans la limite de la somme de 480 000 euros constituant 'le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant', à défaut de marché justifiant d'un engagement de la société intimée à hauteur de cette somme, la déclaration, tout comme la décomposition du prix global et forfaitaire et les plannings, établis exclusivement par la concluante, sans proposition ni négociation de la société SAFT, ne permettant pas de démontrer son intention de confier 480 000 euros de travaux à la société appelante, le rapprochement de ces documents ne permettant que de s'assurer de la cohérence de l'offre faite à la ville de [Localité 5], le seul accord entre les deux sociétés résultant des bons de commande en date des 11 et 12 juillet 2016, et le droit à paiement du sous-traitant ne pouvant porter que sur les travaux effectivement réalisés et non sur l'intégralité de la somme mentionnée à l'acte spécial, en l'absence de commandes supplémentaires faute, dans un premier temps, de devis, et vu, dans un second temps, la mauvaise qualité des prestations réalisées, aucun consentement n'étant caractérisé à un contrat de sous-traitance au-delà de cette relation d'affaires, dans le cadre de laquelle la société SAFT était susceptible d'intervenir en qualité de sous-traitant pour un montant maximal de prestations dont la réalisation était subordonnée, a minima, à l'émission d'un bon de commande, dans le cadre duquel la société SAFT devait alors formuler une offre de prix dans les limites prévues, d'une part, par le montant de l'acte spécial et, d'autre part, par la décomposition globale du prix forfaitaire telle que communiquée à la ville de [Localité 5], ce qu'elle n'aurait jamais fait, ne permettant pas à la concluante de s'engager, la relation d'affaire seule existante, ayant ensuite cessé en raison de l'absence d'exécution par SAFT de tous autres travaux que ceux facturés à hauteur de 24 500 euros, aucune conclusion ne pouvant être tirée du montant de
l'acte spécial quant à l'existence d'un prétendu contrat de sous-traitance, dont l'existence ne peut, par ailleurs, résulter d'un simple devis non accepté, ainsi qu'à l'étendue des prestations éventuellement sous-traitées,
- l'absence, en conséquence, de responsabilité contractuelle justifiant d'un droit à indemnisation, à défaut d'existence d'un engagement contractuel à sous-traiter à la requérante les prestations pour un montant de 480 000 euros, et l'absence, en tout état de cause, de préjudice indemnisable démontré par la société SAFT, à défaut même de preuve de l'incidence d'une inexécution contractuelle, par ailleurs contestée, sur son activité, et ce alors que les calculs de la partie adverse restent fondés sur un montant d'engagement auquel elle ne pourrait prétendre.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2023,
Vu les débats à l'audience du 10 mai 2023,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
La cour relève, tout d'abord, que les parties, et en particulier la partie intimée, n'entendent pas contester la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société ESSE au paiement de la somme de 28 600 euros au titre de factures impayées.
Si la société ESSE entend faire valoir qu'elle n'approuve pas, pour autant, le fond de la décision entreprise sur ce point, sans pour autant la contester formellement puisqu'elle a été exécutée, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954, précité, en son dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Pour autant, si, pour justifier cette condamnation, le premier juge a pu tirer des conséquences de la qualification juridique des relations entre les parties, il n'en demeure pas moins que l'absence de contestation de la décision sur la condamnation n'a pas, en elle-même, pour effet de mettre fin au débat entre les parties sur la nature de leurs relations contractuelles, telles qu'elles ont pu être analysées, sous l'angle de l'examen de la demande indemnitaire contestée, par le premier juge, préalablement à l'examen du bien-fondé de la demande en paiement de factures.
Sur ce, la cour rappelle que la société ESSE est devenue, selon acte d'engagement en date du 4 janvier 2016, titulaire du marché passé par la ville de [Localité 5] pour l'optimisation énergétique des installations thermiques de la ville dans le cadre d'un contrat de conception, réalisation, exploitation et maintenance, après avoir soumissionné à l'appel d'offre lancé par la commune, en présentant, le 30 septembre 2015, la SAFT en qualité de sous-traitant, pour l'exécution des travaux P5 (travaux d'amélioration énergétique), l'offre, et plus précisément la déclaration de sous-traitance y annexée, dont il est indiqué qu'elle constitue un acte spécial portant acceptation du sous-traitant et agrément de ce dernier, précisant que le montant maximum des sommes à verser par paiement direct au sous-traitant était de 480 000 euros hors taxes (HT), soit 576 000 euros toutes taxes comprises (TTC).
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que cet acte spécial ne constituait pas un contrat entre les parties, mais se bornait à garantir le droit du sous-traitant, en l'espèce la SAFT, à paiement direct dans la limite du montant déclaré comme pouvant être sous-traité. Par ailleurs, l'analyse de la décomposition du prix global et forfaitaire, qui ne fait aucune mention ni de la SAFT, ni à plus forte raison de la nature et du volume des prestations qui lui auraient été sous-traitées, ne permet de caractériser ni un accord des parties, ni même une intention de la société ESSE de lui sous-traiter un montant de travaux de 480 000 euros HT, même en rapprochant ce document du planning des travaux remis à la SAFT, document sommaire qui ne précise ni la nature, ni le degré d'implication de la SAFT dans les travaux en cause, dont il n'apparaît pas établi à suffisance qu'ils auraient relevé dans leur intégralité du poste 'P5' dont le premier juge a justement relevé que le périmètre exact n'était pas précisément déterminé, tout en observant, sans être contredit sur ce point, que la SAFT reconnaissait elle-même que certains travaux planifiés, tels la mise en peinture des réseaux de chauffage, ou les travaux excédant la pose de neutraliseurs des condensats, étaient exclus de sa mission.
Certes, l'envoi au sous-traitant d'un planning prévisionnel de travaux, en date du 30 mars 2016, recalé ensuite en date du 1er juin 2016, dont il n'est pas établi qu'il aurait une valeur autre qu'indicative, atteste-t-il de l'intention de la société ESSE de proposer à la société SAFT de s'y associer, de même que l'envoi d'une demande de création d'ouverture de compte fournisseur.
Toutefois, il n'en ressort aucun accord suffisant sur la chose et le prix, susceptible de caractériser l'existence d'une relation contractuelle, les éléments produits, et en particulier les courriels de M. [R], de la société ESSE à M. [T], de la société SAFT, en date du 8 février 2016, du 12 janvier et du 8 février 2017, ainsi que les quatre factures produites par la société SAFT, révélant au contraire un fonctionnement 'à la commande', sur la base d'offres ou de devis, et ce alors même que, comme il a été relevé ci-avant, l'intention de sous-traiter l'intégralité du lot P5 à la société SAFT n'est pas suffisamment démontrée.
Dans ces conditions, aucun manquement n'étant caractérisé à un contrat dont la conclusion, quand bien même est en cause, comme rappelé à bon droit par le premier juge, un contrat consensuel, formé par l'échange des consentements des parties, sans formalisme requis pour le surplus ad validitatem, n'est pas démontrée. Au-delà, et en tout état de cause, la société SAFT, qui ne produit aucun document comptable et ne justifie pas de son droit à la réalisation de prestations, de surcroît à hauteur de 480 000 euros HT, ne justifie pas davantage qu'en première instance d'une perte de bénéfice, qu'elle entend évaluer sur la base de ce montant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société SAFT de sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société SAFT, succombant pour l'essentiel, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité commande en outre de mettre à la charge de la société SAFT une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la société ESSE, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour, le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à compétence commerciale,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Société d'Applications des Fluides et Techniques aux dépens de l'appel,
Condamne la SARL Société d'Applications des Fluides et Techniques à payer à la SA ÉS Services Énergétiques la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SARL Société d'Applications des Fluides et Techniques.
La Greffière : Le Conseiller :