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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 91-19.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.248

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1991 par le tribunal de grande instance du Havre (1re chambre), au profit de M. X..., Jacques, Denis Y..., demeurant hameau de la Payennière, Montivilliers (Seine-Maritiime), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 30 avril 1993, Me Goutet, avocat à cette Cour, a déclaré au nom du directeur général des Impôts, se désister du pourvoi formé par lui contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Havre, le 13 juin 1991, au profit de M. Y..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 4 mars 1993 ; PAR CES MOTIFS : Donne acte au directeur général des Impôts de son désistement ; Rejette la demande présentée par M. Y..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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