Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... François, demeurant ... à Guise (Aisne),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de Mme Y... Jocelyne, demeurant ... à Guise (Aisne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Y... engagée par la société quincaillarie François X... le 29 septembre 1968 en qualité de secrétaire s'est vu confier le 1er avril 1984 les fonctions d'aide comptable, qu'elle a été licenciée le 26 février 1987 pour faute lourde ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 février 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause rélle et sérieuse ; alors d'une part, que l'emploi de comptable, par les responsabilités qu'il comporte, suppose l'existence de relations de confiance entre l'employeur et le salarié ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, quand bien même le comportement fautif de Mme Y... n'aurait-il pas été démontré, les écarts de caisse constatés n'entraînaient pas nécessairement, compte tenu de la taille modeste de l'entreprise, une perte de confiance justifiant le licenciement de la comptable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'employeur faisait valoir que, quoiqu'avisée des disparitions de numéraires, Mme Y... n'avait rien fait pour aider M. X... dans ses recherches, que ce comportement était fautif et justifiait à lui seul, le licenciement de l'intéressée ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions invoquant un grief non retenu dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel en relevant que le juge d'instruction avait conclu à l'absence de détournement imputable à la salariée et en retenant que l'employeur ne produisait pas d'autres documents et ne démontrait pas que le mauvais climat au
sein de l'entreprise, né de la suspicion d'abus de confiance, ainsi que la perte de confiance qui en est résultée avaient pour origine un comportement fautif de la salariée, a fait ressortir que l'employeur ne pouvait invoquer aucun fait précis, ni élément objectif, imputables à la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle
tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail par une décision motivée que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen inopérant dans sa première branche n'est pas fondé dans la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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