Texte intégral
Ordonnance N°878
N° RG 23/00948 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6HZ
J.L.D. NIMES
15 septembre 2023
[P]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 18 SEPTEMBRE 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de Mme Le Préfet de Vaucluse portant obligation de quitter le territoire national en date du 02 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2023, notifiée le même jour à 16h35 concernant :
M. [X] [P]
né le 20 Novembre 1988 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 04 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 septembre 2023 à 14h58, enregistrée sous le N°RG 23/4491 présentée par Mme le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Septembre 2023 à 10h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 15 septembre 2023 à 16h35 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [P] le 16 Septembre 2023 à 15h21 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [X] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saâdia ESSAKHI, avocat de Monsieur [X] [P] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [X] [P] a reçu notification le 02 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [X] [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 02 juillet 2023, à 01h30 à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du 02 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 04 juillet 2023, à 11h19, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 06 juillet 2023.
Le 06 juillet 2023, le tribunal administratif a rejeté le recours de Monsieur [X] [P] contre la mesure d'éloignement.
Par requête en date du 1er août 2023, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [X] [P] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 02 août 2023, à 14h32, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 04 août 2023.
Sur requête du Préfet de Vaucluse, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 1er septembre 2023, décsion confirmée en appel le 04 septembre 2023 .
Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 14 septembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 16 septembre 2023, à 10h42.
Monsieur [X] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 16 septembre 2023, à 15h21.
Sur l'audience, il indique que :
- il n'a plus d'attache dans son pays de rattachement,
- il a des justificatifs de sa vie en France, un logement, un patron. Il souhaite rester en France
- il y a des problèmes tous les jours au centre de rétention,
- il a vu le médecin qui lui a donné un somnifère, il n'a pas mangé depuis une dizaine de jours,
- il a souffert de violences policières, mais Forum Réfugiés lui a dit que ce n'était pas les policiers du centre qui étaient en cause,
- il ne comprend pas pourquoi des personnes qui étaient dans le même cas de figure que lui ont été libérées finalement du centre de rétention.
Son avocat soutient que :
- le retenu est installé en France et il y est marié depuis 2021,
- la délégation de signature est bien au dossier.
Le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté à l'audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [X] [P] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [X] [P] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [X] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de Vaucluse le 14 septembre 2023 par Monsieur [D] [H], directeur de cabinet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 09 décembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il ressort des éléments produits que le 14 septembre 2023 et donc dans les quinze derniers jours, Monsieur [X] [P] a refusé d'embarquer sur le vol réservé pour l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant.
Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors même qu'un laissez-passer avait été obtenu des autorités consulaires le 06 septembre 2023 et que son retour avait été organisé et réservé.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. La décision attaquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 18 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [X] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [X] [P], pour notification au CRA
Me Me Saâdia ESSAKHI, avocat
M. Le Préfet de Vaucluse
M. Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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