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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 19-25.459

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-25.459

Date de décision :

28 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 85 F-D Pourvoi n° R 19-25.459 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-25.459 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Prenium, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prenium, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Désistement partiel 1. Il est donné acte à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de- Marne (la caisse) ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont l'un de ses salariés a déclaré avoir été victime le 18 novembre 2013, la société Prenium (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, alors « que la preuve de la survenance d'un accident au temps et sur le lieu du travail peut, en l'absence de témoin direct, résulter des déclarations du salarié corroborées par des documents médicaux et, en particulier, par un certificat médical établi dans un temps proche de l'accident confirmant l'existence de la lésion déclarée ; qu'en l'espèce, en sus des déclarations de la victime, un certificat médical établi le lendemain de l'accident a attesté de ce que le salarié souffrait d'un « stress au travail, de menaces, d'insomnie, d'anorexie » ; qu'en estimant que ce certificat médical ne valait que pour ses constatations purement médicales, et ne pouvait valoir présomption corroborant les déclarations de la victime de sorte que la caisse ne rapportait pas la preuve d'un accident du travail au temps et au lieu de travail ; que la cour d'appel s'est refusée à apprécier la valeur probante à titre de présomption de ce certificat médical pour établir la matérialité de l'accident du travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1382 du code civil. » Réponse de la Cour 4. Sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 1382 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis aux débats. 5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. La caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'employeur une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale dans leur rapport avec les employeurs ne peuvent pas être invoquées par les salariés dans leur rapport avec leurs employeurs en raison de l'indépendance des législations de sécurité sociale et de droit du travail ; que la décision de prise en charge de l'accident de travail prise par la caisse au profit du salarié ne pouvait pas être invoquée par celui-ci pour demander une indemnité spéciale de licenciement à son employeur ; que seules les juridictions prud'homales qui n'étaient tenues par aucune autorité de la chose décidée par l'organisme de sécurité sociale, avaient compétence pour apprécier si l'accident était un accident du travail et s'il justifiait le paiement d'indemnité spéciale de licenciement ; que par hypothèse la décision de la caisse – à la supposer fautive – ne pouvait pas être causale de l'obligation faite à l'employeur de verser l'indemnité litigieuse ; qu'en retenant néanmoins que la faute de la caisse avait contraint l'employeur à verser l'indemnité spéciale de licenciement à son salarié de sorte qu'il pouvait en demander réparation à la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 1286-19 et suivants du code du travail et 1240 (ancien article 1382 du code civil). » Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil et L. 1226-14 du code du travail : 7. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident ou la maladie, indépendamment de la prise en charge de l'événement au titre de la législation professionnelle. 8. Pour condamner la caisse au paiement de dommages-intérêts correspondant au montant de l'indemnité spéciale de licenciement versée par l'employeur, l'arrêt retient que la condamnation de celui-ci au versement de cette indemnité est la conséquence directe et certaine de la reconnaissance fautive par la caisse du caractère professionnel de l'accident du salarié. 9. En statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était sans incidence sur l'obligation de l'employeur au versement de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par l'employeur. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à la société Prenium une somme de 20 473,67 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 11 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DEBOUTE la société Prenium de sa demande de dommages-intérêts. ; Condamne la société Prenium aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Prenium et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Prenium la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident survenu à M. G... le 18 novembre 2013 et condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à la société une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à la société Prenium une somme de 20.473,676 à titre de dommages et intérêts et une somme complémentaire de 2.000 euros au titre de ses frais non répétibles ; Aux motifs propres qu'en vertu de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale, il appartient au salarié, pour pouvoir bénéficier de la présomption d'origine professionnelle, d'apporter la preuve que l'accident non seulement s'est réellement produit mais encore qu'il est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; que cette preuve, qui ne peut résulter de ses seules propres affirmations, doit être corroborée par des éléments extérieurs ; que la société peut renverser cette présomption en justifiant d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique préexistant ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 21 novembre 2011 par le gérant, M. M..., indique que le 19 novembre à 18h30, M. G..., employé en qualité de directeur administratif et financier, a eu un accident, ajoutant la mention "inconnu" aux questions relatives à l'activité lors de l'accident, sa nature et la cause de l'accident de la victime ; qu'il était également précisé que M. G... avait fini sa journée de travail à 18h et que l'accident sans témoin avait été porté à sa connaissance le 20 novembre à 15h ; qu'il joignait un certificat médical en date du 19 novembre 2011 dans lequel le médecin généraliste, le Dr Y..., constatait "stress au travail, menaces, insomnie, anorexie", avec arrêt de travail jusqu'au 29 novembre ; que la lettre de réserves de l'employeur en date du 21 novembre 2011 portait sur le caractère professionnel de l'accident ; que M. M... y précisant avoir "demandé le 18.11.2011 à 11h36 à M. G... de lui justifier d'un écart financier très important relatif au compte de résultat d'exploitation, et l'avoir reçu en entretien seul, contestant avoir proféré des injures et des menaces, avant de partir déjeuner avec un sous-traitant ?" ; qu'il ajoutait que "M. G... se trouvait en réduction de temps de travail le 20 novembre, qu'il avait quitté normalement l'entreprise le 18 novembre après 18h33, heure à laquelle il lui avait envoyé, à sa demande, la mise à jour des chiffres de septembre et octobre, qu'il avait donc quitté son poste à l'heure habituelle et non de manière précipitée suite à une crise d'angoisse comme il l'indiquait" ; qu'il concluait "contester formellement les faits, rien ne permettant d'établir l'origine de la crise d'angoisse si elle est réelle" ; qu'il a été joint à la procédure un courrier de M. G... adressé à la société Prenium en date du 20 novembre 2011, dans lequel celui-ci indique : "Des menaces, injures et propos particulièrement désobligeants et humiliants (concernant notamment mes compétences professionnelles) que vous avez proférées avant-hier à mon encontre, en présence d'une bonne partie du personnel de la société m'ont profondément affectés. Pris d'angoisse, j'ai dû quitter l'entreprise pour ne plus avoir à supporter le climat délétère que vous avez créé. Au regard de ces circonstances et de la dégradation consécutive de mon état de santé, mon médecin a établi un certificat médical d'accident du travail..." ; que l'enquête administrative diligentée par la caisse retranscrit les propos de M. G... précisant que M. M... était "menaçant depuis mi 2013, que le 18 novembre au matin, il a convoqué l'ensemble du personnel, les informant de la démission d'un de leurs collègues, les rendant responsables de la situation, tenant des propos violents, et s'adressant à lui, seuls dans son bureau, ses collègues entendant les propos, "Tu m'as baisé. Ça ne va pas se passer comme ça. Tu vas le payer.", puis sorti du bureau, M. M... continuait à scander des menaces à son encontre "Vous cherchez à me b... vous allez voir ce que vous allez voir", puis devant la comptable, "Il a intérêt à s'y mettre, sinon ça va ch... Il est loin de s'imaginer ce qui va se passer", le traitant de "bras cassé" et le menaçant plusieurs fois du doigt" ; que M. G... attestait également que "le 18.11.2011, M. M... et lui-même n'avaient pas abordé de point relatif à un écart financier. Il disait avoir été en état de choc, mais malgré l'attitude violente et le stress ressenti, il a voulu tenir son poste malgré tout, que le soir, il ne se sentait pas bien, très marqué par la violence verbale et les menaces proférées et que le lendemain, il a consulté son médecin traitant"' ; que le rapport d'enquête du 24 avril 2014 fait également référence à des courriers adressés à M. M... les 20 novembre 2013, 25 novembre 2013, et 02 décembre 2013, sans que ceux-ci soient versés à la procédure ; qu'on ignore dès lors ce qu'ils indiquaient, et s'ils ont été effectivement envoyés ; qu'en conséquence, la cour ne peut que constater que la caisse a pris sa décision au seul regard des déclarations de l'intéressé et du certificat médical initial ; qu'or les certificats médicaux ne peuvent valoir preuve que sur les constatations médicales qu'ils comportent ; qu'à l'inverse, il est produit par la société Prenium : - une copie de mail de M. M... adressé le 18 novembre 2013 à 11h36 à M. G..., dans lequel il relève que "les chiffres ne correspondent pas à la réalité de l'entreprise et lui demande de justifier de l'écart", - une attestation de M. I..., consultant informatique, qui déclare avoir vu M. G... ce même jour à 11h, lequel ne lui était apparu "ni stressé, ni abattu, et avoir échangé avec lui quelques mots dans cette même convivialité avant de quitter la société vers 15h", - une attestation de Mme V..., comptable de la société Ficoma, qui indique avoir été présente à la société le 18 novembre 2013 et n'avoir relevé aucun changement de comportement de M. G... par rapport à leur collaboration antérieure, - une copie de mail de M. G... du 18 novembre à 18h33, répondant normalement à la demande de M. M... ; qu'il s'en déduit qu'il n'est justifié d'aucun événement soudain et certain survenu par le fait ou à l'occasion du travail à l'origine de la lésion ; que dès lors, c'est à tort que la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette décision inopposable à l'employeur ; Et aux motifs adoptes que selon l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » ; que selon la jurisprudence (Cass. Ch. Soc. Du 2 avril 2003 n° 0021768), constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique ; que cette présomption d'imputabilité au travail n'est toutefois qu'une présomption simple, susceptible de preuve contraire par toute partie qui conteste le caractère professionnel de l'accident ; que cette présomption est opposable à toutes les parties et n'est pas limitée aux seules relations entre la Caisse et l'assuré victime de l'accident, le régime des accidents du travail étant régi par une responsabilité sans faute ; qu'en l'espèce, la société a rempli une déclaration d'accident du travail le 21 novembre 2013 suite à un courriel du 20 novembre 2013 adressé par Monsieur N... G... au gérant de la société Monsieur H... M... et l'informant d'un arrêt de travail à compter du 18 novembre 2013 ; que Monsieur G... évoquait des menaces et insultes proférés à son encontre qui seraient à l'origine d'un choc émotionnel, aboutissant in fine à son licenciement le 13 novembre 2014 suite à l'avis émis par le médecin du travail ; qu'il est constant qu'en matière d'accident de travail, l'intéressé doit établir les faits autrement que par ses seules allégations ; que l'enquête administrative diligentée par la Caisse ne rapporte que les déclarations de Monsieur G..., au demeurant contredites en partie par la société sur la question de l'écart financier abordé le jour de l'accident, comme l'atteste les échanges de courriels ; que par ailleurs, la société a toutefois émis des réserves le 21 novembre 2013 ; que la matérialité de l'accident y est contestée, les propos injurieux de Monsieur M... qui seraient à l'origine du choc sont remis en cause par plusieurs témoignages ne percevant pas de changement brusque de comportement de la part de l'intéressé, celui-ci s'étant au contraire maintenu sur son poste jusqu'à 18h33, alors que l'accident se serait déroulé à 15h00 ; que la matérialité de l'accident ne saurait être retenue ; qu'il y a lieu dès lors de déclarer la décision de prise en charge de la CPAM inopposable à la société ; alors que la preuve de la survenance d'un accident au temps et sur le lieu du travail peut, en L'absence de témoin direct, résulter des déclarations du salarié corroborées par des documents médicaux et, en particulier, par un certificat médical établi dans un temps proche de l'accident confirmant l'existence de la lésion déclarée ; qu'en l'espèce, en sus des déclarations de la victime, un certificat médical établi le lendemain de l'accident a attesté de ce que le salarié souffrait d'un « stress au travail, de menaces, d'insomnie, d'anorexie » ; qu'en estimant que ce certificat médical ne valait que pour ses constatations purement médicales, et ne pouvait valoir présomption corroborant les déclarations de la victime de sorte que la caisse ne rapportait pas la preuve d'un accident du travail au temps et au lieu de travail ; que la cour d'appel s'est refusée à apprécier la valeur probante à titre de présomption de ce certificat médical pour établir la matérialité de l'accident du travail ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et 1382 (antérieurement 1349) du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Prenium la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de l'accident survenu à M. G..., le 18 novembre 2013 et condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à la société une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et d'avoir condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne à payer à la société Prenium une somme de 20.473,676 à titre de dommages et intérêts et une somme complémentaire de 2.000 euros au titre de ses frais non répétibles ; Aux motifs que sur la demande de dommages-intérêts la demande en paiement présentée par la société Prenium s'analyse comme une demande de dommages et intérêts et mise en cause de la responsabilité de la caisse pour faute dans la gestion du dossier d'accident du travail de M. G... ; qu'il ne s'agit donc pas d'une demande en paiement de l'indemnité spéciale, mais du remboursement de celle-ci déjà payée au salarié ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale était donc parfaitement compétent pour en connaître ; que l'article 1382 devenu article 1240 du code civil dispose que : "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer" ; comme il a été vu précédemment, c'est à tort que la caisse a retenu en l'état des seuls éléments dont elle disposait, le caractère professionnel de l'accident de M. G... ; que contrairement aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale précité, elle s'est contentée pour cela des seules déclarations du salarié, n'interrogeant utilement ni l'employeur, ni les personnes citées comme ayant entendu les propos tenus ; qu'il ne s'agit donc pas d'une simple erreur d'appréciation mais bien d'une faute ; que dès lors, si le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement a nécessairement pour origine la déclaration d'inaptitude au travail établie par le médecin du travail, le doublement du montant de celle-ci résulte bien exclusivement de la reconnaissance d'un accident du travail ; qu'en effet, l'article L. 1234-9 du code du travail dispose que : "le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement..." ; qu'en outre, l'article L. 1226-14 applicable aux licenciements de personnes victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, dispose que : "la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis... ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9" ; qu'il s'en déduit bien que la condamnation de l'employeur au paiement de cette indemnité est la conséquence directe et certaine de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ; que dès lors, la société Prenium justifie avoir dû régler à tort à son salarié une indemnité qui ne lui était pas due en raison de la faute commise par la caisse ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la caisse à rembourser à la société Prenium le montant de l'indemnité réglée, à savoir la somme de 20.473,676 ; 1) Alors que la cassation qui sera prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement, l'annulation du chef ici querellé des dispositifs de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2) Alors en toute hypothèse que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale dans leur rapport avec les employeurs ne peuvent pas être invoquées par les salariés dans leur rapport avec leurs employeurs en raison de l'indépendance des législations de sécurité sociale et de droit du travail ; que la décision de prise en charge de l'accident de travail prise par la caisse au profit du salarié ne pouvait pas être invoquée par celui-ci pour demander une indemnité spéciale de licenciement à son employeur ; que seules les juridictions prud'homales qui n'étaient tenues par aucune autorité de la chose décidée par l'organisme de sécurité sociale, avaient compétence pour apprécier si l'accident était un accident du travail et s'il justifiait le paiement d'indemnité spéciale de licenciement ; que par hypothèse la décision de la caisse – à la supposer fautive – ne pouvait pas être causale de l'obligation faite à l'employeur de verser l'indemnité litigieuse ; qu'en retenant néanmoins que la faute de la caisse avait contraint l'employeur à verser l'indemnité spéciale de licenciement à son salarié de sorte qu'il pouvait en demander réparation à la caisse, la cour d'appel a violé les articles L. 1286-19 et suivants du Code du travail et 1240 (ancien 1382 du Code civil).

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