Cour administrative d'appel de Douai, 13 février 2025. 24DA02418
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
24DA02418
Date de décision :
13 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Neaufles-Saint-Martin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 02742623 A0011 déposée le 27 mars 2023 par Mme E D A pour la création d'une piscine enterrée sur un terrain situé 5 rue des Sapins et, d'autre part, d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Neaufles-Saint-Martin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 027 42623 A0035 déposée le 19 septembre 2023 par Mme E D A pour l'édification d'une clôture rigide sur un terrain situé 5 rue des Sapins.
Par une ordonnance no 2404264 du 4 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a radié sa demande des registres du greffe du tribunal pour la joindre à sa demande enregistrée sous le n° 2402235.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Yohann Laplante, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de condamner Mme D A à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a requalifié la demande Mme C enregistrée sous le n° 2404264 en mémoire complémentaire et a procédé à sa radiation des registres du greffe du tribunal pour la joindre à son autre demande enregistrée sous le n° 2402235. Cette décision de radiation, qui est une mesure d'administration de la justice, n'est pas susceptible de recours.
3. Il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme C est irrecevable et doit être rejeté sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Douai, le 13 février 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière,
Bénédicte Gozé
3
N°24DA02418
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique