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Cour administrative d'appel de Douai, 13 février 2025. 24DA02418

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA02418

Date de décision :

13 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Neaufles-Saint-Martin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 02742623 A0011 déposée le 27 mars 2023 par Mme E D A pour la création d'une piscine enterrée sur un terrain situé 5 rue des Sapins et, d'autre part, d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Neaufles-Saint-Martin ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 027 42623 A0035 déposée le 19 septembre 2023 par Mme E D A pour l'édification d'une clôture rigide sur un terrain situé 5 rue des Sapins. Par une ordonnance no 2404264 du 4 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a radié sa demande des registres du greffe du tribunal pour la joindre à sa demande enregistrée sous le n° 2402235. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme C, représentée par Me Yohann Laplante, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de condamner Mme D A à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a requalifié la demande Mme C enregistrée sous le n° 2404264 en mémoire complémentaire et a procédé à sa radiation des registres du greffe du tribunal pour la joindre à son autre demande enregistrée sous le n° 2402235. Cette décision de radiation, qui est une mesure d'administration de la justice, n'est pas susceptible de recours. 3. Il résulte de ce qui précède que l'appel de Mme C est irrecevable et doit être rejeté sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Douai, le 13 février 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA02418

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