Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/02124 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKMA
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 29/07/2024
à Me Stéphanie FOUGERAS
la SCP ROCHER - MORIN
COPIE délivrée
le 29/07/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDERESSE
Madame [F] [M] [W] née [E]
née le 24 Octobre 1946 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Sandrine MORIN de la SCP ROCHER - MORIN, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. HOMAGIL anciennement dénommée COREN ACCESS
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 octobre 2023, Madame [F] [M] [W], née [E] a fait assigner la SAS HOMAGIL, anciennement dénommée COREN ACCESS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et la voir condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [F] [M] [W], née [E] a maintenu ses demandes, et conclu au débouté de celles formulées par la société HOMAGIL.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir confié à la société HOMAGIL des travaux de rénovation de sa salle de bain afin de la rendre accessible à son handicap. Elle fait valoir que les travaux réalisés sont affectés de désordres et précise que la validité du procès-verbal de réception est remise en cause puisqu’elle a été contrainte par la société HOMAGIL, faits pour lesquels elle a déposé plainte. Elle conteste également être débitrice d’une somme de 877,57 euros, arguant d’une contestation quant à la réception du chantier, ajoutant avoir déjà versé une somme de 4.675,62 euros alors même qu’elle ne devait participer au paiement de la facture totale qu’à hauteur de 1.062,50 euros compte tenu des subventions accordées.
Aux termes de ses dernières écritures, la société HOMAGIL a conclu à titre principal au débouté de l’ensemble des demandes formées par la requérante et a sollicité à titre subsidiaire le rejet de la demande visant à ce que l’expert désigné ait pour chefs de mission de se “prononcer sur tous les désordres révélés au cours des opérations d’expertise” et de “dire si les travaux réalisés sont en conformité avec une mise en accessibilité d’une salle de bains pour une personne présentant un handicap en l’espèce une mobilité réduite”. Elle a conclu à titre reconventionnel à la condamnation de Madame [E] à lui payer la somme provisionnelle de 877,52 euros au titre du solde de son marché avec intérêts de retard d’un montant égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 9 février 2023, ou à défaut, à sa condamnation à la consignation de cette somme entre les mains de Madame le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux. Elle a en tout état de cause conclu à sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de la procédure.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que la réception est intervenue sans réserve, de sorte qu’elle a purgé les vices apparents et que Madame [E] ne peut en consquence plus rechercher sa responsabilité au titre de défauts de conformité des travaux. Elle conteste également avoir contraint la demanderesse à signer le procès-verbal de réception sans réserve et précise s’étonner que Madame [E] ait attendu plusieurs semaines pour le contester.
L’affaire, évoquée à l’audience du 1er juillet 2024 , a été mise en délibéré au 29 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, étant rappelé que le Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145, n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [F] [M] [W], née [E], et notamment des procès-verbaux de constat dresés les 26 septembre 2023 et 23 avril 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission, notamment celui tendant à lui confier mission de se prononcer “sur tous les désordre révélés au cours des opérations d’expertise”, l’examen des désordres devant se limiter à ceux allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La société HOMAGIL sollicite en l’espèce la condamnation de Madame [E] à lui payer la somme de 877, 52 euros au titre du solde de son marché avec intérêts de retard ou a défaut, de lui ordonner de consigner cette somme entre les mains de Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Bordeaux.
Madame [E] conteste devoir une telle somme et réfute également la validité du procès-verbal de réception des travaux, justifiant avoir déposé plainte pour contrainte exercée lors de sa signature.
En considération des contestations opposées par la demanderesse, étant observé que la mesure d’expertise ci-après ordonnée aura vocation à faire un compte entre les parties, la demande de provision, prématurée, sera rejetée.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [F] [M] [W], née [E], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société HOMAGIL de sa demande de condamnation sous astreinte à la somme de 877,52 euros
DEBOUTE la société HOMAGIL de sa demande visant à voir ordonner la consignation de la somme de 877,52 euros entre les mains de Madame le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Bordeaux
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
- donner son avis sur la conformité des travaux de mise en accessibilité de la salle de bain eu égard au handicap de mobilité réduite de Madame [E],
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [F] [M] [W], née [E] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 3 500 € la provision que Madame [F] [M] [W], née [E] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [F] [M] [W], née [E] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,