Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juillet 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 706 F-D
Pourvoi n° B 16-17.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Paro, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Claudette X...,
2°/ à M. Daniel X...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Carine X..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Paro, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 février 2016), que les consorts X..., propriétaires de deux parcelles cadastrées n° [...] et [...], ont assigné la société Paro (la société), propriétaire des parcelles voisines cadastrées n° [...] et [...], pour obtenir la fermeture de la porte ouvrant sur une portion de terrain joignant les parcelles et donnant sur la voie communale ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'un arrêté municipal du 9 août 1999 avait inclus la parcelle en litige dans le domaine public et donné aux auteurs de la société l'autorisation d'ouvrir une porte sur la voie communale et qu'un arrêté municipal du 24 décembre 2008, confirmé par un arrêté du 27 décembre 2008, avait replacé ladite parcelle dans la propriété des consorts X..., et relevé que la commune de [...], qui ne revendiquait pas la propriété de la bande de terrain litigieuse, n'avait pas à être appelée en la cause, la cour d'appel a, abstraction faite de motifs surabondants et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Paro et la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Paro
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Paro à fermer la porte qui donnerait sur la propriété des consorts X... au droit de la parcelle [...] de la SCI Paro et à enlever les conduites ou canalisations d'eau ou d'eaux usées qui emprunteraient la propriété X... sous astreinte de 500 € par mois de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et d'avoir débouté la SCI Paro de ses demandes reconventionnelles,
AUX MOTIFS QUE les modes de preuve étant libres en matière immobilière, la propriété privée de la petite portion de terrain située devant la porte de l'habitation Paro et le portail des consorts X... ou son appartenance au domaine public peut avoir lieu par tout moyen ; que selon les pièces produites aux débats par lettre du 20 novembre 1980, le maire de [...], répondant à la demande de M. Robert Z..., auteur de la SCI Paro, indique autoriser celui-ci à ouvrir une porte piétonne sur la voie communale n° 6 dite des [...], dans sa maison cadastrée [...] n° [...] à [...], à la condition expresse de s'engager à ne rien déposer devant cette porte qui soit de nature à gêner le passage d'accès aux parcelles n° [...] et [...] : poubelles, vases de fleurs, véhicules, etc
; que la mention « pour accord et engagement formel » est suivie de la signature de M. Z... (pièce 1 bis X...) ; que par arrêté du 9 août 1999 (pièce 2 X...), M. A..., maire de [...] décide que la délimitation du domaine public sur le chemin des [...] (VC6) au droit des parcelles [...] et [...] est déterminée conformément au plan cadastral annexé, correspondant à la bordure des équipements publics actuels (goudronnage et regards) ; que le plan du 3 mai 1999 (pièce 2 bis) annexé à cet arrêté montre que le triangle litigieux qui n'est rattaché ni à la propriété X... ni au fonds SCI Paro est compris dans le domaine public ; que par lettre du 6 octobre 2001 (pièce 1 ter X...), M. B..., maire de [...] s'adressant à M. X... précise « ainsi que je vous l'ai dit il s'agissait d'une autorisation d'urbanisme concernant un accès direct au domaine public (VC n° 8) excluant donc tout passage sur le domaine privé et ménageant les droits des tiers » ; que par délibération du 13 décembre 2001 (pièce 5 X...), le conseil municipal de [...] a décidé d'établir l'alignement du domaine public de la voie communale n° 6 dite chemin des [...] au droit de la propriété de M. et Mme X..., cadastrée section [...] ; que cette délibération a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 novembre 2006 non frappé d'appel, au motif que la mesure d'alignement relève de la seule compétence du maire (pièce 6 X...) ; que par arrêté du 24 décembre 2001 (pièce 3 X...), le maire de [...] a annulé l'arrêté précité du 9 août 1999 et fixé la délimitation du domaine public sur le chemin des [...] (VC6) au droit de la propriété cadastrée [...] et [...] appartenant à M. et Mme X..., en précisant que le plan établi par M. Charly C... géomètre-expert est annexé à l'arrêté (pièce X... n° 18 : plan du 3/05/1999) ; que le 27 février 2008 (pièce Paro n° 13) le conseil municipal de [...] a pris acte de l'avis favorable du commissaire enquêteur sur le projet de délimitation du domaine public et le classement du chemin des [...], prononcé le classement dudit chemin en voie communale et établi le plan d'alignement d'ensemble du chemin conformément au dossier de l'enquête publique notamment au plan topographique défini par M. Charly C..., annexé à la délibération, mentionnant « limite dans le prolongement du mur existant conformément à l'arrêté d'alignement de décembre 2001 » ; que par ailleurs aux termes du mémoire qu'elle a présenté devant le Tribunal administratif le 20 février 2002, la commune de [...] a exposé qu'après lui avoir cédé (en 1999) une assiette de terrain afin que l'alignement du domaine public soit cohérent au droit de leur propriété, M. et Mme X... pour des raisons personnelles et privées, ont demandé en 2002 à reprendre possession de ce terrain cédé gracieusement ; qu'il résulte de ces éléments que l'arrêté du maire du 24/12/2001 et la délibération du conseil municipal du 27/02/2008, non contestés, disant le chemin des [...] voie communale, et fixant son tracé selon les plans annexés établis par M. Charly C... le 3 mai 1999 et en 2007/2008, intègrent le triangle litigieux au fonds X... ; que la commune elle-même non revendiquante, consacre ainsi la propriété privée des consorts X... sur la pointe litigieuse qui ne peut dès lors être considérée comme déclassée en faveur de la SCI Paro ni délaissée ; qu'au surplus la propriété ancienne des époux X... est encore confirmée par les attestations de :
- M. B..., maire de [...] de 1965 à 1989, selon laquelle l'accès à la maison sise quartier [...] appartenant alors aux consorts D... et à Mme E..., auteurs des époux X... se faisait par un chemin étroit qui partageait le jardin côté sud en deux parcelles n° [...] et [...], partant de la voie communale des [...], au ras de la maison appartenant alors à la SA Garcin frères, mur qui se poursuivait au nord par un mur de clôture dominant une cour en contrebas de cette maison (
), Mme E... souhaitant créer un emplacement de garage, a agrandi le chemin d'accès en démolissant une partie du mur de soutènement du jardin surplombant la voie communale des [...] (pièce X... n° 25) ;
- M. F... ancien boulanger du village né le [...] , confirmant que côté est le mur longeant le chemin des [...] allait jusqu'à la fenêtre de la remise devenue une galerie marchande et que ce mur soutenait une bute de terre importante qui finissait en pointe jusqu'à l'intersection des deux murs ;
- M. G..., ouvrier, né le [...] , précisant avoir livré du charbon et du bois de chauffage chez Mme D..., en empruntant un petit sentier à pied, après avoir laissé la mule et la charrette sur le chemin des [...] (pièces X... n° 21, 40 et 24) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DU JUGEMENT QU'il ressort des copies de l'ancien cadastre versées aux débats que la parcelle litigieuse fait bien partie du domaine privé des époux X... ; que la SCI Paro se prévaut des dispositions de l'article L 112-8 du code de la voirie routière qui dispose que les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle ; qu'en l'espèce il n'existe aucun déclassement de sorte que l'argument ne peut prospérer ;
1°) ALORS QUE les biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que les époux X... avaient cédé l'assiette du terrain litigieux en 1999 à la commune de [...], que par arrêté du 9 août 1999 M. A..., maire de [...] avait décidé que la délimitation du domaine public sur le chemin des [...] au droit des parcelles [...] et [...] serait déterminée conformément au plan cadastral annexé du 3 mai 1999 qui montre que le triangle litigieux est compris dans le domaine public ; que dès lors, en admettant la preuve par les consorts X... de leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse, sans constater le transfert par la commune de la propriété de cette parcelle au profit des consorts X... après mise en oeuvre d'une procédure de déclassement de cette parcelle dans son domaine privé, la Cour d'appel a violé les articles L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et 544 du code civil ;
2°) ALORS QU'en statuant sur la revendication par les consorts X... d'un droit de propriété privé sur une parcelle dont elle admet qu'elle faisait partie du domaine public de la commune au moins depuis 1999, quand la commune non partie à l'instance était seule qualifiée pour défendre à cette action, la Cour d'appel a violé les principes généraux de la domanialité publique et l'article 544 du code civil ;
3°) ALORS QUE la propriété des biens s'acquiert et se transmet par héritier, par prescription ; que les consorts X..., demandeurs à l'action en revendication et ayant la charge de prouver qu'ils auraient récupéré un bien, propriété de la commune depuis 1999, devaient démontrer une acquisition de leur part soit par titre, soit par prescription ; que la Cour d'appel ne constate ni l'un ni l'autre et se borne à faire référence à des actes administratifs insusceptibles de constituer un titre de propriété (délibération du conseil municipal fixant le trajet d'une voie communale et arrêté municipal délimitant le domaine public sur la même voie communale) ; qu'en se fondant sur des titres qui ne sont pas de nature à caractériser un transfert de propriété, la Cour d'appel a violé les articles 711, 712, 544 du code civil et l'article L 112-1 du code de la voirie routière ;
4°) ALORS QUE l'arrêté de délimitation du domaine public du 24 décembre 2001 ne comporte aucune constatation relative au droit de propriété des consorts X... sur la parcelle litigieuse et se contente de délimiter le domaine public sur le chemin des [...] « au droit de la propriété cadastrée section [...]et [...] appartenant à Mme X... » en se prononçant ainsi sur la seule configuration du domaine public et non sur le droit de propriété des époux X... sur la parcelle ainsi délaissée par la nouvelle délimitation décidée ; qu'en le retenant comme une preuve du droit de propriété des époux X..., la Cour d'appel a violé l'arrêté susvisé ;
5°) ALORS QUE la délibération du conseil municipal du 27 février 2008 se contente de décider le classement en voirie communale du chemin litigieux et d'établir le plan d'alignement du chemin conformément au plan topographique du géomètre expert Charly C..., lequel fixe cette limite « dans le prolongement du mur existant conformément à l'arrêté d'alignement de décembre 2001 » ; que cette délibération ne comporte aucune constatation relative au droit de propriété des époux X... sur la parcelle ainsi délaissée par le nouvel alignement décidé ; qu'en retenant cette délibération comme une preuve du droit de propriété des époux X..., la Cour d'appel a dénaturé cette délibération en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°) ALORS QU'il résulte de façon claire et précise de la copie du cadastre mis à jour en 1966, que la parcelle litigieuse ne faisait pas partie de la propriété des époux X... mais bien du domaine public ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé ledit cadastre en violation de l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Paro à enlever les conduites ou canalisations d'eau ou d'eaux usées qui empruntent la propriété X... sous astreinte de 500 € par mois de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et d'avoir débouté la SCI Paro de ses demandes reconventionnelles,
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS DU JUGEMENT QU'une servitude de puisage et d'égout d'eaux usées a un caractère discontinu et qu'en application de l'article 691 du code civil, les servitudes discontinues apparentes ou non ne peuvent s'établir que par titre, la SCI Paro ne dispose d'aucun titre fondant une servitude de raccordement sur le fonds X... ; qu'en tout état de cause une servitude ne saurait conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui ; qu'il s'ensuit que les canalisations édifiées par la SCI Paro sur la propriété privée des consorts X... doivent être enlevées ;
1°) ALORS QUE les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la possession de trente ans ; que les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme tels que les conduites d'eau et les égouts ; qu'en se fondant pour exclure la prescription acquisitive d'une servitude au titre des canalisations d'eau et d'égouts dont la présence se manifeste par un ouvrage apparent, sur un motif d'ordre général tiré de ce qu'une servitude de puisage et d'égout d'eaux usées aurait nécessairement un caractère discontinu, sans rechercher si en l'espèce, l'usage des conduites d'eau et d'eaux usées litigieuses n'était pas ou ne pouvait pas être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme, la Cour d'appel a violé les articles 688 et 690 du code civil ;
2°) ALORS QUE la servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver ; qu'il en va ainsi des canalisations nécessaires à la servitude d'écoulement des eaux et eaux usées ; qu'en se fondant pour ordonner la suppression de ces ouvrages, sur l'existence d'un empiètement sur la propriété d'autrui, la Cour d'appel a violé les articles 637 et 697 du code civil.