Cour d'appel, 30 octobre 2014. 13/01352
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/01352
Date de décision :
30 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N.
RG N s : 13/ 01352 et
13-1402
AFFAIRE :
M. Jean-Pierre X..., SCP X... prise en la personne de son Représentant légal, Maître Jean-Pierre X...
C/
M. Jean-François Y...
GS-iB
nullité de saisie attribution
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 30 OCTOBRE 2014
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Le TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Jean-Pierre X...
de nationalité Française
né le 02 Décembre 1946 à BERNAC (16), demeurant ...
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrice WOZNIAK, avocat au barreau de POITIERS
SCP X... prise en la personne de son Représentant légal, Maître Jean-Pierre X..., Huissiers de Justice associés ...
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Patrice WOZNIAK, avocat au barreau de POITIERS
APPELANTS d'un jugement rendu le 08 OCTOBRE 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES et DEMANDEURS AU CONTREDIT contre ce même jugement
ET :
Monsieur Jean-François Y...
de nationalité Française
né le 26 Février 1953 à ANGOULEME (16), demeurant ...
Non comparant, régulièrement convoquée LRAR et assignée à personne
INTIME ET DEFENDEUR AU CONTREDIT.
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire enrôlé sous numéro 13-1352 a été fixée à l'audience du 25 Septembre 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 30 Octobre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 août 2014. L'affaire enrôlé sous no13-1402 a été fixée à l'audience du 25 septembre 2014 par ordonnance du Premier Président en date du 14 avril 2014.
A l'audience de plaidoirie du 25 Septembre 2014, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, maître WOZNIAK, avocat a été entendu en sa plaidoirie.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Par arrêt du 10 mai 2012, rectifié le 4 avril 2013, la cour d'appel de Bordeaux a notamment condamné Me Jean-Pierre X..., huissier de justice, à payer à son ancien salarié M. Jean-François Y...diverses sommes à titre de rappels de rémunération, préavis, congés payés et indemnité de licenciement.
Poursuivant le recouvrement de sa créance, M. Y...a fait pratiquer le 6 mai 2013 une saisie-attribution entre les mains de Me Jean-Gabriel Z..., successeur de Me X..., dénoncée à ce dernier le 7 mai 2013.
Me X...et la SCP Jean-Pierre X..., dont il est le liquidateur amiable, ont assigné M. Y...devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges pour voir déclarer nulle cette saisie-attribution et obtenir paiement de dommages-intérêts.
M. Y...a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie au profit du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers.
Par jugement du 8 octobre 2013, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent et renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers.
M. X...et la SCP Jean-Pierre X...ont tout à la fois formé un contredit (dossier no 13/ 01402) et relevé appel de ce jugement (dossier no 13/ 01352).
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X...et la SCP Jean-Pierre X...concluent à la compétence territoriale du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile compte tenu de leur qualité d'auxiliaire de justice. Ils demandent la nullité de la saisie-attribution fondée sur l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 4 avril 2013 qualifié à tort de rectificatif et rendu sans qu'ils aient été convoqués à l'audience, ainsi que la condamnation de M. Y...à leur payer des dommages-intérêts. Subsidiairement, ils offrent de consigner le montant des sommes mises à leur charge par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
M. Y..., assigné à personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des dossiers no 13/ 01352 et no 13/ 01402.
Attendu que, par acte du 6 juin 2013, M. X...et la SCP Jean-Pierre X...ont fait assigner M. Y...devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges pour voir déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée par celui-ci le 6 mai 2013 et obtenir paiement de dommages-intérêts ; qu'ils justifient la dérogation à l'article R121-10 du code des procédures civiles d'exécution, qui attribuait compétence au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Poitiers, et leur saisine du juge de l'exécution de Limoges en se prévalant des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, compte tenu de leur qualité d'auxiliaires de justice.
Mais attendu que seuls les auxiliaires de justice en exercice à la date de la saisine de la juridiction peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ; que c'est au terme d'une motivation pertinente que la cour d'appel adopte que le premier juge a retenu que tant M. X...que la SCP Jean-Pierre X...avaient cessé d'exercer les fonctions d'huissier de justice à la date de l'assignation et qu'il en a déduit à bon droit que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir du texte précité.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la jonction des dossiers no 13/ 01352 et no 13/ 01402 ;
CONFIRME le jugement rendu le 8 octobre 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges ;
CONDAMNE M. X...et la SCP Jean-Pierre X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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