Cour de cassation, 07 février 1995. 92-17.205
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.205
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger, Julien Z..., demeurant route du Mesnil d'Andé à Muids (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (1ere chambre civile), au profit de la Fédération continentale, société anonyme, dont le siège est ... Tour des Dames à Paris 9ème, défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat de la Fédération continentale, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué (Rouen, 6 mai 1992), ni des conclusions, que M. Z... ait soutenu devant la cour d'appel que la Fédération continentale, en omettant de notifier son refus de l'adhésion de Mme Y... à l'assurance de groupe, tout en percevant les primes correspondantes, avait commis une faute ayant eu pour effet d'entretenir l'emprunteur dans la croyance légitime que l'assurance avait été contractée sur deux têtes ;
que, nouveau, le moyen est mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers la société la Fédération continentale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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