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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/01797

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01797

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION AUDIENCE DU 01 Juillet 2025 Minute n° 25/ AFFAIRE N° N° RG 25/01797 N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZQW CCCFE délivrées le : CCC délivrées le : RENDU LE : UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière ENTRE PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [I] [W] ASSIGNATION JEX [Adresse 2] [Localité 4] non comparant, représenté par Maître Teti justin GNADRÉ, barreau de l’Essonne ET PARTIE DEFENDERESSE : S.A.S. MCS ET ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, barreau de l’Essonne DEBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 03 Juin 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juillet 2025. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 12 mars 2025, Monsieur [I] [W] a fait assigner la SAS MCS ET ASSOCIES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry aux fins de voir : Ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée Ie 7 février 2025 par la SAS MCS et Associés sur les comptes bancaires ouverts par Monsieur [I] [W] au guichet de la Banque LCL ; Condamner la SAS MCS et Associés à payer à Monsieur [I] [W] la somme de cinq mille euros à titre de dornmages-intérêts pour procédure abusive ; Condamner la SAS MCS et Associés à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS MCS et Associés aux entiers depens ; Déclarer que le jugement a intervenir sera opposable a la SCP GRASSIN et Associés, commissaire de justice, ainsi qu'à la banque LCL. A l'audience du 7 mai 2024, Monsieur [I] [W], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir que : - un jugement rendu par le tribunal d'instance de Sannois le 22 mai 1986 l’a condamné à payer à la société DIN, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS MCS & ASSOCIES à la suite de cessions de créances, la somme de 23.128,24 francs en principal outre les intérêts au taux contractuel de 26,90 % l'an à compter du 5 mars 1985 sur la somme de 22.119,25 euros et au taux légal pour le surplus, - le jugement a été signifié le 8 octobre 1986, - à cette date, le délai de prescription était trentenaire, - or, la loi du 19 juin 2008 a réduit le délai de prescription à 10 ans, - un nouveau délai de prescription décennale a donc commencé à courir le 19 juin 2008, - toutefois, en application des dispositions de l'article 2222 alinéa 2 du code civil, le nouveau délai de prescription ne peut avoir pour effet d'excéder la durée totale prévue par la loi antérieure, - en l’espèce, le délai de prescription initial a commencé à courir le 22 mai 1986 et ne pouvait donc excéder le 22 mai 2016, - le commandement de payer du 20 décembre 2017 n'a donc pas pu interrompre le délai de prescription qui était déjà acquis depuis le 22 mai 2016. La défenderesse, représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de débouter Monsieur [I] [W] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que : - le délai de prescription initial, d'une durée de 30 ans, a commencé à courir le 22 mai 1986 pour expirer le 22 mai 2016, - depuis l'entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 un nouveau délai de prescription décennale a donc commencé à courir à compter de cette date jusqu'au 22 mai 2016, - or, ce délai de prescription a valablement été interrompu le 30 juin 2011 par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie-vente, - un nouveau délai de prescription a commencé à courir le 30 juin 2011 pour expirer le 30 juin 2021, - or, il a de nouveau été interrompu le 20 décembre 2017 par la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, - un nouveau délai de prescription a commencé à courir le 20 décembre 2017 pour expirer le 20 décembre 2027, - il s'ensuit que la saisie-attribution pratiquée le 7 février 2025 est parfaitement valable. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives. Le délibéré a été fixé au 1er juillet 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice. L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance. La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la prescription de l’action en recouvrement En vertu de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans. Aux termes de l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir. En application de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution créé par l'article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1°) à 3°) de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant 10 ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Aux termes de l’article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de cette loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 est entrée en vigueur le 19 juin 2008. L'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée. L'article L 111-3 dispose que constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire. En vertu de l'article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire. Selon l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L 111-3, 1° du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte. Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En l'espèce, la saisie est poursuivie par la SAS MCS ET ASSOCIES en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Sannois en date du 22 mai 1986 qui a notamment condamné Monsieur [I] [W] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 23.128,24 francs en principal outre les intérêts au taux contractuel sur la somme de 22.119,25 francs à compter du 5 mars 1985 et au taux légal pour le surplus. Ce jugement a été signifié le 8 octobre 1986. A compter du 8 octobre 1986, un délai de prescription trentenaire a commencé à courir pour expirer le 8 octobre 2016. A compter du 19 juin 2008, un nouveau délai de prescription décennale a commencé à courir pour expirer le 8 octobre 2016 et a été valablement interrompu par un commandement de payer aux fins de saisie vente le 30 juin 2011, soit avant la durée totale maximale du délai de prescription initial soit le 8 octobre 2016. Un nouveau délai de 10 ans a donc commencé à courir le 30 juin 2011 pour expirer le 30 juin 2021 et a été interrompu par la délivrance d’un commandement de payer le 20 décembre 2017. Un nouveau délai de 10 ans a donc commencé à courir le le 20 décembre 2017 pour expirer le 20 décembre 2027 et a été interrompu par la saisie-attribution querellée en date du 7 février 2025. En conséquence, le moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement sera rejeté. Sur les demandes accessoires Monsieur [I] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens et au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute Monsieur [I] [W] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Monsieur [I] [W] à payer à la SAS MCS ET ASSOCIES une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [I] [W] aux dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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