Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ... de Vaisseau Gès, résidence Sainte-Geneviève, bât. C2, 83000 Toulon,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de M. Edouard Y..., demeurant résidence Calypso 4, appt. 102, rue R. Poincaré, 33110 Le Bouscat,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1998) que Pierre X..., décédé le 7 août 1987, avait émis le 29 janvier de la même année un chèque de 60 000 francs au profit de M. Y... ; que M. Yves X..., ayant droit du tireur, soutenant qu'il s'agissait d'un enrichissement sans cause, a fait assigner le bénéficiaire en restitution de la somme avec intérêts légaux et a été débouté de sa demande ;
Attendu que M. Yves X... ayant fondé son action sur l'enrichissement sans cause de M. Y..., il lui incombait d'apporter la preuve de l'absence de cause qu'il alléguait, peu important que le bénéficiaire invoquât l'existence d'un prêt et son remboursement ; que la cour d'appel ayant souverainement relevé que le requérant n'apportait aucune justification à l'appui de ses affirmations, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, est inopérant dans les autres ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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