Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05782 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZN3
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 19/00537
APPELANTE :
Madame [K] [H]
de nationalité française, N° SIREN : 792787277
domiciliée boutique 'HENRIETTE'
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SCP DONNADIEU-BRIHI-REDON-CLARET-ARIES-ANDRE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me BEYNET, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [I] [U] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me LAPORTE, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 13 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[I] [O] a été engagée le 24 septembre 2019 par [K] [H], gérante de la boutique HENRIETTE, en qualité de vendeuse.
La relation de travail a pris fin le 8 octobre 2019 lorsque [K] [H] a adressé un courrier à la salariée afin de rompre la période d'essai.
Estimant bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée, [I] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 1er décembre 2020, a condamné [K] [H] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 500 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 521 € à titre d'indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- 90 € à titre de dommages et intérêts,
- 338 € à titre de salaires,
- 15,10 € à titre de remboursement de frais professionnels.
[K] [H] a interjeté appel de cette décision. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2021, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 23 août 2023, [I] [O] demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement dont appel,
- recevoir son appel incident sur le montant des indemnités allouées,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [K] [H] à lui verser la somme de 15,10 € à titre de remboursement de frais professionnels,
- juger que la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner [K] [H] à lui verser les sommes suivantes :
* 1 521 € à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
* 60,18 € brut à titre de rappel de salaire sur un temps plein, outre 6,02 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire,
* 1 521€ pour non-respect de la procédure de licenciement,
* 1 521 € en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 € en réparation des conséquences personnelles et morales liées à la brusque rupture du contrat,
* 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner [K] [H] à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 € par jour de retard suivant le dixième jour de la signification de l'arrêt
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la relation de travail :
Aux termes de l'article L. 1242-12 alinéa 1er du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale instituée par l'article susvisé.
En l'espèce, il est constant que [I] [O] a été embauchée par [K] [H] à compter du 24 septembre 2019 sans contrat écrit.
Dans ces conditions, la relation contractuelle s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu à partir du 24 septembre 2019, l'employeur ne pouvant ni rapporter la preuve de l'existence d'un contrat à durée déterminée par la production d'une attestation de travail ni se prévaloir de l'article L.1245-1, dernier alinéa, du code du travail qui ne concerne que la transmission tardive du contrat de mission.
Sur la requalification du contrat à temps partiel en temps complet :
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
L'employeur, qui se borne à contester les calculs de la salariée présentés en première instance, ne produit aucun élément pour renverser la présomption d'un travail à temps complet découlant de l'absence d'écrit.
Il apparaît que durant la relation de travail, la salariée a été rémunérée sur une base mensuelle de 138,67 heures au lieu de 151,67 heures.
Compte tenu de la période travaillée, soit du 24 septembre au 5 octobre 2019, il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 60,18 €, augmentée des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de requalification :
Il ressort des pièces versées que la salariée s'est toujours prévalue de l'existence d'un contrat à durée indéterminée du fait de l'absence d'établissement d'un contrat de travail écrit et il n'a pas été fait droit à une demande de requalification s'appuyant sur une irrégularité du contrat.
Elle ne sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée qu'en réponse aux conclusions de l'employeur qui estime être liée à la salariée par un contrat à durée déterminée.
Les relations contractuelles s'étant déroulées dès l'origine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, la salariée ne peut prétendre à l'indemnité de requalification puisqu'aucune requalification n'est nécessaire.
Cette demande sera rejetée.
Sur le remboursement des frais professionnels et les frais de garde :
Les tickets de stationnement et le ticket de carte bleue produits ne permettent pas d'établir que les frais engagés étaient en lien avec un impératif professionnel que l'employeur aurait eu l'obligation de rembourser en sorte qu'il convient de débouter la salariée de cette demande.
Par ailleurs, il n'est justifié d'aucun frais de garde sur la période alléguée ni d'un préjudice de la salariée en lien avec la garde prétendue.
La salariée doit également être déboutée de cette demande et le jugement qui a alloué la somme de 90€ de dommages et intérêts à ce titre sera donc réformé.
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l'article L.1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
A défaut d'être écrit, le contrat ne soumettait la salariée à aucune période d'essai.
Bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée sans période d'essai depuis le 24 septembre 2019, [I] [O] ne pouvait voir son contrat être rompu sans être convoquée à un entretien préalable ni que soit invoquée une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dès lors, la rupture s'analyse en un licenciement qui, faute d'avoir été motivée et régulièrement notifiée, est à la fois irrégulière en la forme et injustifiée au fond.
En application de l'article L. 1235-2 du code du travail, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise, les indemnités pour irrégularité de la procédure de licenciement sont incluses par les dommages et intérêts accordés au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En conséquence, indemnités pour irrégularité de procédure et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.
La salariée doit être déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, comme en l'espèce, il n'est pas mentionné d'indemnité minimale lorsque le salarié à moins d'un an d'ancienneté.
L'intimée produit les billets d'avion pour le voyage qui était prévu deux jours après la rupture de son contrat de travail ainsi que des attestations de ses proches qui témoignent de l'incompréhension face à la rupture du contrat de travail.
Au regard de l'ancienneté de [I] [O], de son salaire sur la base d'un temps complet au moment de la rupture et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Concernant la demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, les billets d'avion et les attestations de ses proches ne sont pas de nature à justifier l'existence d'un préjudice distinct de celui qui a déjà été réparé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée sera donc déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir la mesure d'une astreinte.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la salariée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté [I] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne [K] [H] à verser à [I] [O] les sommes suivantes :
- 60,18 € à titre de rappel de salaire ;
- 6,02 € au titre des congés payés afférents ;
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [K] [H], exploitant sous l'enseigne HENRIETTE, à reprendre les sommes allouées à titre de salaires sous forme d'un bulletin de paie ainsi qu'à délivrer, conformément au présent arrêt, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle emploi ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [K] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
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