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Tribunal Administratif de Nantes, 11 décembre 2024. 2111314

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2111314

Date de décision :

11 décembre 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I - Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2021 sous le n° 2111025, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 aout 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. II - Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2021 sous le n° 2111314, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 aout 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. M. B doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par ses deux requêtes, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d'une même personne et sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de la personne postulante. 4. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 5. M. B soutient qu'il ne peut plus travailler en raison de séquelles d'une maladie grave déclarée en novembre 2014. Il produit au soutien de son moyen un avis d'inaptitude du 4 juin 2018 émis par le médecin du travail de la Mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur dont il ressort non seulement une inaptitude aux fonctions d'ouvrier agricole qu'il exerçait auparavant mais également une incertitude quant à l'aptitude à exercer un travail non physique, de type administratif seulement pendant quelques heures par semaine. Par conséquent, même si M. B n'a pas la qualité de travailleur handicapé, il résulte de l'avis d'inaptitude qu'il ne peut pas dégager de son travail des ressources suffisantes et stables. Par suite, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en ajournant la demande de naturalisation de l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 aout 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné sa demande de naturalisation. D E C I D E : Article 1er : La décision du 19 aout 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné la demande de naturalisation de M. B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2111025 et 2111314

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