Cour de cassation, 28 février 1990. 89-61.366
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-61.366
Date de décision :
28 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 89-61.366 et S 89-61.367 formés par la société à responsabilité limitée ASPIC SURVEILLANCE, ... (12ème),
en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1989 par le tribunal d'instance de Paris (12ème), au profit de :
1°) M. X... Didier, domcilié à la Société Aspic, ... (12ème),
2°) M. Z... Willy, domicilié à la Société Aspic, ... (12ème),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Y...,
conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-61.366 et 89-61.367 ; d d! Sur les trois moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris) d'avoir annulé le premier tour des élections des délégués du personnel de la société Aspic Surveillance qui a eu lieu le 15 mars 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le protocole des opérations électorales approuvé par les syndicats FO et CFTC ne fixe pas les délais d'envoi, qu'il appartient, dans ces conditions, à l'employeur de veiller à ce que ce délai soit suffisant, que ce délai a paru suffisant à l'employeur dans la mesure où l'envoi a été effectué le jeudi 9 mars mil neuf cent quatre vingt neuf avant 18 heures, la date limite prévue de réception des docuements chez l'huissier de justice étant le mercredi 15 mars mil neuf cent quatre vingt neuf 12 heures au plus tard, que l'heure à laquelle cet envoi a été fait (avant 18 heures) permettait d'avoir l'assurance d'une levée postale le jour même, que cette assurance est apportée par l'utilisation d'une machine à affranchir comportant un dateur, que, d'ailleurs, une attestation de la poste confirme ce fait, que, dans ces conditions, il apparaissait raisonnable de penser que les plis arriveraient le samedi 11 mars au plus tard, que les employés de la société Aspic avaient donc toute latitude pour retourner leur vote à l'huissier de justice, de manière à ce que les bulletins arrivent à destination le mercredi 15 avant 12 heures au plus tard ; alors d'autre part, qu'il n'est pas prouvé qu'il y ait eu des retards en raison du délai d'acheminement des bulletins de vote, qu'il n'est pas davantage prouvé que des aléas postaux se soient produits entre le 9 mars et le 15 mars mil neuf cent quatre vingt neuf, que, d'ailleurs, la société ne saurait être tenue pour responsable des éventuels aléas postaux, qu'un seul retard a été enregistré par l'huissier de justice que par ailleurs, les retards
supposés n'étaient pas de
nature à fausser le résultat du vote dans la mesure où le nombre de bulletins reçus était, au jour du scrutin, de 16 alors que le quorum exigé était de 28 bulletins, que l'incidence de cette irrégularité supposée sur le résultat du vote n'apparait pas clairement et que, d'ailleurs, elle n'a pas été recherchée par le juge d'instance ; alors, enfin, que les candidats figurant sur la liste unique FO-CFTC ont déclaré eux-mêmes qu'aucune irrégularité n'avait été commise, qu'aucun candidat ne s'est présenté au deuxième tour, que, dans ces conditions, l'irrégularité supposée n'a pas eu d'incidence sur ce deuxième tour, que l'annulation du seul premier tour n'a pas, semble-t-il,
pour effet d'annuler l'ensemble des opérations électorales, que la portée de cette annulation n'apparait pas clairement, qu'il est permis de se poser la question sur le point de savoir si l'employeur doit procéder à nouveau à l'organisation des élections dans leur totalité ou à celle du seul premier tour annulé, qu'il n'est pas précisé, dans cette dernière hypothèse, ce qui se passerait au cas où un défaut de quorum était constaté au premier tour ; Mais attendu que ces moyens ne tendent qu'à remettre en cause les éléments de fait, souverainement constatés par le juge du fond, desquels il résulte que l'employeur n'a pas envoyé en temps utile aux électeurs le matériel de vote par correspondance et que cette irrégularité a eu une influence sur les résultats du scrutin ; d'où il suit qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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