Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-11.702
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.702
Date de décision :
18 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Téprina, société anonyme dont le siège est ... (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Albert Heitz, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Téprina, de Me Choucroy, avocat de la société Albert Heitz, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1988), que la société Téprina a donné en location à la société Albert Heitz (société Heitz) une installation téléphonique pour une durée de dix ans ; qu'ayant, trois ans après, vendu les locaux dans lesquels elle avait été aménagée, la société Heitz a invité la société Téprina à reprendre l'installation avant que le nouveau propriétaire ne démolisse l'immeuble ; qu'après reprise du matériel, la société Heitz a refusé de régler les loyers que la société Téprina exigeait en faisant valoir que le contrat de location demeurait en vigueur, le matériel restant à sa disposition ; que, la société Téprina ayant assigné la société Heitz pour obtenir le paiement des loyers convenus, le tribunal a limité à l'indemnité prévue en cas d'inexécution du contrat du fait de la locataire la condamnation de celle-ci ; qu'ayant fait appel, la société Téprina a fait valoir qu'exerçant l'option prévue par l'article 1184, alinéa 2 du Code civil, elle avait choisi de forcer sa cocontractante à l'exécution de leur convention, à l'exclusion de la résiliation de celle-ci ; Attendu que la société Téprina fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part que le débiteur d'une obligation dont le créancier réclame l'exécution forcée ne peut se prévaloir de l'impossibilité d'exécuter son engagement lorsque cet
empêchement résulte de son fait personnel ; qu'en décidant que l'action en exécution forcée ne pourrait être exercée par le créancier lorsque
l'exécution de l'obligation est devenue impossible par le fait du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'objet d'une convention est ce à quoi le débiteur est tenu envers le créancier ; qu'en déniant tout objet au contrat de location téléphonique au motif que les locaux du débiteur avaient été démolis, la cour d'appel a confondu l'utilité avec l'objet de ladite convention
et a ainsi violé l'article 1126 du Code civil ; et alors, enfin que l'exécution forcée d'une convention est possible tant que celle-ci n'est pas dépourvue d'objet ; qu'en ne recherchant pas si le débiteur n'avait pas la possibilité d'exécuter ses obligations dès lors qu'il poursuivait la même activité à une adresse différente, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article 1126 du Code civil ; Mais attendu qu'en énonçant que la société Téprina n'était pas en droit de poursuivre l'exécution forcée du contrat litigieux dès lors que l'exécution de l'obligation du débiteur était devenue impossible, fût-ce par son fait, l'arrêt retient que, étant elle-même dans l'impossibilité de remplir sa propre obligation, la société Téprina était sans droit à percevoir des loyers dépourvus de contrepartie ; que dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche prétendument omise et qui n'a pas méconnu les dispositions régissant l'objet du contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique