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Tribunal Administratif de Nice, 27 décembre 2023. 2306001

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2306001

Date de décision :

27 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de carte de résident assorti d'une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais une pièce complémentaire, laquelle a été enregistrée le 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction et notamment de la pièce produite le 19 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, dont le contenu n'est pas contesté par M. B, ressortissant serbe né en 1984, que ce dernier s'est vu remettre, le 12 décembre 2023, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 11 mars 2024 inclus. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 27 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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