Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 10 JUIN 2023
N° 2023/830
Rôle N° RG 23/00830 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNPF
Copie conforme
délivrée le 10 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juin 2023 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [M] [O]
né le 30 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGEIRE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [X] [I] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par téléphone en raison de l'impossibilité de représenter Monsieur [M] [O] en présentiel
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juin 2023 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2023 à 18h18,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction du territoire national de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 08 octobre 2021 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 09 mai 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 mai 2023 à 10h26 ;
Vu l'ordonnance du 10 Juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 juin 2023 par Monsieur [M] [O] ;
Monsieur [M] [O] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Si vous me permettez de quitter la France, j'irai en Italie par mes propres moyens. J'ai déjà présenté une demande d'asile en Italie. Je veux partir en Italie.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut 'Violation de l'article L754- 3 CESEDA et tentative illégale de l'éloignement.
Lorsqu'une personne fait une demande d'asile et que l'administration estime que c'est dilatoire elle peut prendre un arrêté de maintien en rétention. Cet arrêté est contesté.
Article L754-5 la décision d'éloignement ne peut être mis a exécution tant que l'OFPRA n'a pas statué ou que le tribunal n'a pas statué contre la contestation. Arrêt de la CA de PARIS : ce n'est pas grave si l'administration a fait une demande de routing. La cour de cassation casse cet ordonnance en considérant qu'il y a violation de l'article L754-5 du CESEDA. L'administration ne peut pas entreprendre de diligences préparatoires tant qu'une décision n'a pas été rendue, c'est à dire entretiens consulaires, demande de routing...
Le JLD a estimé que la demande d'asile était dilatoire mais cela relève de la compétence du TA.
Dans ce dossier des diligences préparatoires ont été faites: il y a eu un routing, un vol prévu demain. Les diligences ont été faites avant que l'OFPRA n'ait statué sur la demande. Une demande de routing a été faite le 30/05. Cela est contraire à la jurisprudence et au CESEDA. Demande de constater qu'il y a eu tentative illégale de l'éloignement. Le laissez-passer n'est plus valable, il a expiré. Demande l'infirmation de l'ordonnance du JLD et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur.
La préfecture n'est pas représenté à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la violation de l'article L754-5 du CESEDA et la tentative illégale d'éloignement
Par la voix de son conseil M. [O] allègue une violation de l'article 754-5 du CESEDA en ce que le préfet des Bouches du Rhône a présenté une nouvelle demande de routing alors que sa demande d'asile n'était pas encore tranchée.
L'article L754-5 du CESEDA pose pour principe que la décision d'éloignement de l'étranger ne peut être mise à exécution avant que l'OFPRA ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat délégué à cette fin n'ait statué.
Cependant, comme le rappelle l'article 754-3 du même code, si l'autorité administrative française estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par L'OFPRA et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ.
Dans le cas présent, la chronologie des faits telle que présentée par M. [O] n'est pas contestée. Il est effectivement établi que :
-M. [O] a été placé en rétention administrative le 10 mai 2023,
-a déposé une première demande d'asile le 26 mai 2023.
-s'est vu notifier un arrêté de maintien en rétention administrative le 30 mai 2023,
-la préfecture des Bouches-du-Rhône a présenté une nouvelle demande de routing auprès des autorités algériennes le 31 mai 2023,
-M. [O] a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de MARSEILLE le 1er juin 2023,
-la demande d'asile de M. [O] a été rejetée le 5 juin 2023,
-le 9 juin 2023, le tribunal administratif de MARSEILLE a rejeté le recours formé par M. [O] contre l'arrêté de maintien en rétention.
Toutefois, il ressort également de cette chronologie et des éléments du dossier que M. [O], selon ses propres dires, est présent en France depuis 2015 et n'a rien fait pour régulariser sa situation alors qu'il a déjà fait l'objet d'une tentative d'éloignement qui a échoué, qu'il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions pénales et qu'il est sous le coup d'une interdiction du territoire national.
Comme le premier juge l'a considéré à juste tire, il apparaît ainsi que M. [O] a fait sa demande d'asile, présentée plus de 15 jours après son placement en rétention, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, ce dont il résulte, conformément à l'article L754-3 du CESEDA sus-visé, que quelles que soient les circonstances son maintien en rétention à la requête de l'administration est possible.
Enfin, compte tenu des contraintes pesant sur l'administration en matière de démarches à accomplir pour parvenir à mettre à exécution les mesures d'éloignement, dans l'intérêt même des personnes retenues, la demande de routing formulée le 31 mai 2023 dans l'attente de l'épuisement des recours introduits par la personne retenue ne saurait constituer une tentative illégale d'éloignement et, à ce stade de la procédure, faire échec à son maintien en rétention.
Il en résulte que le premier moyen opposé par M. [O] ne peut être retenu.
Sur le défaut de diligences
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent, il est assez contradictoire de la part de M. [O] de se plaindre d'un défaut de diligence et de soutenir dans le même temps que l'administration a tenté de l'éloigner illégalement du territoire au motif qu'elle a réclamé un nouveau routing le 31 mai 2023.
Ainsi qu'il le reconnaît, un vol pour Alger est prévu le 11 juin prochain et, à ce stade, il n'est pas établi que, compte tenu des circonstances, les autorités Algériennes, qui sont souveraines, refusent toute efficience au laissez-passer qu'elles ont fait délivrer à l'intéressé.
Il s'ensuit que le second moyen opposé par l'intéressé doit être rejeté de sorte que l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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