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Tribunal Administratif de Marseille, 10 février 2025. 2501045

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2501045

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. C A demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a inscrit dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / () ". 2. Il ressort des pièces versées au dossier que M. A a été libéré le 1er février 2025 par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille, du centre de rétention administrative du Canet, sans que sa requête ou tout autre document de la procédure ne précise ni l'adresse à laquelle celui-ci est domicilié ni même son numéro de téléphone ou une adresse électronique qui permettrait au tribunal de notifier à l'intéressé les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur la requête susvisée jusqu'à une éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur du centre de rétention administrative de Marseille pour M. C A. Copie en sera adressée pour information au préfet des Hautes-Alpes. Fait à Marseille, le 10 février 2025. La magistrate désignée, Signé A. B La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier

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