Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hiram Walker-Allied Vintners International Limited, suite 704, 7 Help street, Chastswood, SW 2067 (Australie),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juillet 1990 par la cour d'appel de Nouméa, au profit des établissements Rabot, société anonyme, dont le siège est à Nouméa (Nouvelle Calédonie), 5e KM RT 1,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Hiram Walker-Allied Vintners International Limited, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des établissements Rabot, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 juillet 1990), que la société Etablissements Rabot (société Rabot), soutenant que le contrat conclu en vue de la distribution sur le territoire de la Nouvelle Calédonie d'une liqueur produite par la société Hiram Walker Allied Vintners International Limited (société Hiram Walker) avait été abusivement rompu par celle-ci l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la société Hiram Walker n'a pas comparu en cause d'appel ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Hiram Walker fait grief à la cour d'appel d'avoir statué par arrêt réputé contradictoire alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt que la signification de la requête d'appel a été faite à la personne de la société Hiram Walker de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 111-8 de la délibération n8 219 du 23 janvier 1970 de l'assemblée territoriale de Nouvelle Calédonie relative à la procédure civile en Nouvelle Calédonie et alors, d'autre part, qu'une signification par voie diplomatique ne saurait être considérée comme faite à la personne de la société Hiram Walker de sorte que la cour d'appel a violé l'article 111-8 de la délibération précitée ;
Mais attendu que si les dispositions visées par le moyen prévoient que l'opposition est recevable
contre les arrêts rendus dans les procédures où l'intimé n'a pas conclu dès lors que la requête d'appel n'a pas été signifiée à sa personne, il résulte du dossier de la procédure que la requête d'appel de la société Rabot a été signifiée par la voie diplomatique à la société Hiram Walker et remise le 15 février 1990 au siège de la société en Australie contre un reçu signé de M. Neil X... "area manager" ; qu'il est ainsi établi que l'acte a été signifié à la
personne de l'intimée au sens du texte précité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Hiram Walker fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Rabot alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé la lettre de la société Hiram Walker du 9 février 1989 dont il résultait que les sociétés Rabot et Cocoge avaient été choisies comme importateurs de la liqueur Kahlua en Nouvelle-Calédonie pour une période d'essai de douze mois à compter du mois de janvier 1988, et non du mois de janvier 1987 comme l'énonce inexactement la cour d'appel ; et alors, d'autre part, que les parties étant convenues d'une période d'essai de douze mois à compter de janvier 1988, la société Hiram Walker pouvait, sans abuser de son droit de résiliation unilatérale, aviser la société Rabot le 9 février 1989, qu'elle n'entendait pas poursuivre leurs relations contractuelles ;
Mais attendu, d'une part, qu'il n'est pas établi que le document soumis aux juges du fond ait été rédigé dans les termes rapportés par le moyen ;
Attendu, d'autre part, que le rejet de la première branche rend inopérante l'argumentation développée par la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hiram Walker à une amende civile de vingt mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les établissements Rabot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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