Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 431 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le ministère public est tenu d'assister à l'audience lorsqu'il est partie principale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le procureur de la République a saisi le juge aux affaires familiales afin qu'il ordonne, sur le fondement des articles 3 et 12 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le retour immédiat en Bulgarie des enfants Aneliya et Petko X... ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucun autre moyen de preuve que le ministère public, partie principale, ait été présent à l'audience des débats ; qu'il n'a donc pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 10 juillet 2014, il prescrit le retour des enfants Aneliya X... et Petko X... en BULGARIE ;
AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2015 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SERAN, Présidente chargée du rapport » ;
ET AUX MOTIFS QUE « dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2014, le ministère public demande à la cour d'ordonner la confirmation en tous points de l'ordonnance entreprise » ;
ALORS QUE, lorsque le ministère public agit comme partie principale, il a l'obligation d'être présent à l'audience et l'arrêt attaqué doit constater cette présence ; que faute de comporter un tel constat, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 423 et 431 du Code de procédure civile, ainsi que des articles de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 10 juillet 2014, il prescrit le retour des enfants Aneliya X... et Petko X... en BULGARIE ;
AUX MOTIFS QUE « dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2014, le ministère public demande à la Cour d'ordonner la confirmation en tous points de l'ordonnance entreprise » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, lorsque le ministère public prend des conclusions, les juges du fond doivent constater, avant de les retenir, qu'elles ont été communiquées à la partie adverse dans le respect du principe du contradictoire ; que faute de constater que tel a été le cas en l'espèce, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, s'il est présumé que les conclusions ont été communiquées à la partie adverse, lorsque le ministère public est présent au moment des débats, rien de tel n'est constaté par l'arrêt ; que de ce point de vue, l'arrêt doit donc être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 16 et 431 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 10 juillet 2014, il prescrit le retour des enfants Aneliya X... et Petko X... en BULGARIE ;
AUX MOTIFS QU'« en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2015 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique SERAN, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de Madame Dominique SERAN, Présidente, Madame Agnès TAPIN, Conseiller, Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le magistrat ayant la qualité de délégué à la protection de l'enfance doit impérativement siéger dans la formation statuant sur une demande fondée sur la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce, dès lors que les énonciations de l'arrêt font apparaitre qu'ont délibéré Madame Dominique SERAN, Présidente, Madame Agnès TAPIN, Conseiller, Madame Florence CASSIGNARD, Conseiller, sachant qu'aucun de ces magistrats n'a, aux termes de l'arrêt, la qualité de délégué à la protection de l'enfance ; que par suite, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 312-6 du Code de l'organisation judiciaire ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, lorsque l'audience est tenue par un seul magistrat et qu'aucune contestation n'a été élevée, le silence de la partie, lors de l'audience, fait obstacle à ce qu'elle puisse se prévaloir de ce que le magistrat ayant qualité à la protection à l'enfance n'a pas présidé la formation, lors des débats, ou n'y a pas tenu le rôle de rapporteur ; qu'en revanche, ce silence ne peut faire obstacle à ce que cette partie soutienne que ce magistrat n'a pas siégé lors du délibéré ; que de ce point de vue, l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article L. 312-6 du Code de l'organisation judiciaire.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 10 juillet 2014, il prescrit le retour des enfants Aneliya X... et Petko X... en BULGARIE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des éléments produits par Mme Y... que par jugement du 16 janvier 2013, le Tribunal d'instance de Sofia a dissous le mariage de Mme Y... et M. X... en tant que « profondément et irréparablement désorganisé par culpabilité réciproque, que l'exercice de l'autorité parentale a été confiée à la mère chez laquelle les enfants doivent vivre et qu'un droit de visite el d'hébergement a été accordé au père les premières et troisièmes semaines du mois de 17 heures le vendredi à 17 heure le dimanche ainsi que durant 30 jours l'été » ; que postérieurement au prononcé du divorce, les enfants demeuraient avec leur mère à Sofia et se rendaient régulièrement chez leur père dans le cadre du droit de visite et d'hébergement, et pour la dernière fois du 19 juillet au 25 août 2013 ; que par acte notarié du 10 juillet 2013, M. X... a donné son accord pour que Aneliya et Petko puissent voyager en dehors des frontières de la République de Bulgarie et dans les Etats membres de l'Union Européenne lors de la période du 5 septembre au 15 septembre 2013 ; que toutefois, l'appelante est partie en France avec les enfants le 5 septembre et ne les a pas ramenés en Bulgarie ; qu'au cours de l'enquête diligentée pour localiser le enfants, Mme Y... a été auditionnée le 30 avril 2014 et elle a " déclaré qu'elle était venue en France pour rejoindre son mari Ivan Z...qu'elle a épousé à Sofia le 23 l'accord du père et n'entendait pas les ramener en Bulgarie, que le père était menaçant à son égard, que les enfants avaient oublié leur père et que son mari était comme un père ; que M. X... a pour sa part indiqué qu'il n'avait jamais donné son accord pour un départ définitif de ses enfants à l'étranger ; qu'au vu de ces éléments qui démontrent que les enfants résidaient habituellement en Bulgarie et que leur père n'avaient pas donné son accord que pour un déplacement ponctuel en France du 5 au 15 septembre 2013, est établi le déplacement illicite des enfants au visa de l'article 3 de la Convention de la Haye » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Ministère public expose que Monsieur X... qui n'a pas donné son accord au départ définitif des enfants en France a saisi le 16 mars 2013 l'Autorité centrale de Bulgarie d'une demande de retour des enfants à son domicile, que l'enquête de police a permis de localiser Mme Y... et les enfants à Boulogne Billancourt (92) où ils résident avec son nouveau conjoint ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite ; a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme seul on conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ; ou du non-retour, ou l'eut été si de tels événements n'étaient survenus ; que le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat ; qu'au sens de la Convention de la Haye, le droit de garde comprend le droit portant sur le soins de la personne de l'enfant, en particulier celui de décider de son lieu de résidence, et le droit de visite comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle ; que l'article 12 de la Convention de la Haye édicte que lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contactant Où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; que l'article 13 de la Convention de la Haye dispose que nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit : a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; OU b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; que l'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion ; que dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorité judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité Centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence dès l'enfant sur sa situation sociale ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'auditionnée Mme Y... a exposé être arrivée en France le 5 septembre 2013 pour rejoindre son nouveau mari lequel réside en France depuis 20 ans ; qu'après avoir admis avoir transféré la résidence des enfants sans l'autorisation du père, profitant du document signé devant notaire, elle explique sa décision par son souhait de vivre avec son nouveau mari et d'échapper aux menaces qui auraient été proférées à son encontre par M. X... ; qu'interrogé, M. X..., a indiqué n'avoir jamais donné son accord au départ définitif des enfants l'étranger ; qu'entendue Aneliya a exprimé le souhait de rester en France où elle est scolarisée depuis septembre avec un passage programmée en CM1 pour la rentrée 2014 ; qu'Aneliya a déclaré avoir très peur de son père qui se comportait mal du temps de la vie commune surtout avec sa mère, sans qu'elle réitère ce grief depuis l'exercice des droits d'accueil, les enfants allant tous les week-ends chez le père depuis le prononcé du divorce ; qu'il convient de relever que Mme Y... ne conteste pas être partie en France avec les enfants sans raccord du père, que depuis son arrivée en France elle justifie vivre avec son époux dans un logement de 18m² sis à Boulogne Billancourt, les enfants étant régulièrement scolarisés ; qu'il y a lieu ensuite de souligner quo Mme Y... n'a jamais déposé plainte pour violences, qu'elle verse aux débats une simple attestation de sa mère et que le divorce a été prononcé pour altération du lien conjugal ; qu'il résulte de ces éléments que le caractère illicite au sens des articles 3, 4 et 5 de la convention de la Haye du non-retour de Petko né le 16 juillet 2008 et d'Aneliya née le 8 mai 2005 est établi à compter du 16 septembre 2013 ; qu'il n'est ensuite pas établi que le retour des enfants les expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne les place dans une situation intolérable qui ne saurait résulter de l'absence de logement de Mme Y... en Bulgarie ou du fait que les enfants devraient résider chez leur père » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la garde des enfants était détenue exclusivement par la mère ; que dès lors, les juges du fond ne pouvaient retenir une violation du droit de garde et qu'il était par suite exclu qu'ils puissent prescrire le retour des enfants en BULGARIE ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation des articles 1, 2, 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, les juges du fond ne pouvaient retenir une violation du droit de garde sans constater que, selon le droit bulgare, sur lequel ils devaient s'expliquer, le père des enfants pouvait revendiquer un droit pouvant être qualifié de droit de garde ; que faute de s'être expliqués sur ce point, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1, 2, 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, s'il est constaté que Monsieur X... était titulaire d'un droit de visite, seul le droit de garde justifie la mise en place d'un retour, sachant que le droit de visite est seulement le siège de mesures destinées à permettre son exercice effectif dans l'Etat requis ; qu'en décidant d'un retour pour garantir un simple droit de visite, les juges du fond ont violé les articles 1, 2, 3, 5, 8, 20 et 21 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, faute d'avoir à tout le moins constaté, par référence au droit bulgare, et dans l'hypothèse où la garde est attribuée exclusivement à la mère, le père n'ayant qu'un droit de visite, que l'accord du père doit néanmoins être sollicité légalement chaque fois qu'il s'agit de fixer la résidence de l'enfant, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1, 2, 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant l'ordonnance du 10 juillet 2014, il prescrit le retour des enfants Aneliya X... et Petko X... en BULGARIE ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des éléments produits par Mme Y... que par jugement du 16 janvier 2013, le Tribunal d'instance de Sofia a dissous le mariage de Mme Y... et M. X... en tant que « profondément et irréparablement désorganisé par culpabilité réciproque, que l'exercice de l'autorité parentale a été confiée à la mère chez laquelle les enfants doivent vivre et qu'un droit de visite et d'hébergement a été accordé au père les premières et troisièmes semaines du mois de 17 heures le vendredi à 17 heure le dimanche ainsi que durant 30 jours l'été » ; que postérieurement au prononcé du divorce, les enfants demeuraient avec leur mère à Sofia et se rendaient régulièrement chez leur père dans le cadre du droit de visite et d'hébergement, et pour la dernière fois du 19 juillet au 25 août 2013 ; que par acte notarié du 10 juillet 2013, M. X... a donné son accord pour que Aneliya et Petko puissent voyager en dehors des frontières de la République de Bulgarie et dans les Etats membres de l'Union Européenne lors de la période du 5 septembre au 15 septembre 2013 ; que toutefois, l'appelante est partie en France avec les enfants le 5 septembre et ne les a pas ramenés en Bulgarie ; qu'au cours de l'enquête diligentée pour localiser le enfants, Mme Y... a été auditionnée le 30 avril 2014 et elle a " déclaré qu'elle était venue en France pour rejoindre son Mari Ivan Z...qu'elle a épousé à Sofia le 23 l'accord du père et n'entendait pas les ramener en Bulgarie, que le père était menaçant à son égard, que les enfants avaient oublié leur père et que son mari était comme un père ; que M. X... a pour sa part indiqué qu'il n'avait jamais donné son accord pour un départ définitif de ses enfants à l'étranger ; qu'au vu de ces éléments qui démontrent que les enfants résidaient habituellement en Bulgarie et que leur père n'avaient pas donné sen accord que pour un déplacement ponctuel en France du 5 au 15 septembre 2013, est établi le déplacement illicite des enfants au visa de l'article 3 de la Convention de la Haye » ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les risques encourus par les enfants s'ils retournent en Bulgarie, Mme Y... invoque principalement les violences et menaces commise par M. X... à son encontre et à l'égard des enfants. Elle verse au débat la copie d'une déclaration qu'elle a laite le 20 octobre 2011 dans laquelle elle indique que les 20 septembre, 6 octobre et 7 octobre 2011, son mari l'a insultée et menacée de lui prendre ses enfants et a donné des coup5 sur la porte de son logement en. présence des enfants qui ont été très apurés, elle produit également une attestation d'un travailleur social au tel de laquelle elle s'est adressée à la cellule de crise de la Fondation « Association Animus » le 9 novembre 2011 en raison d'une situation de violence domestique de in part de son époux., Par ailleurs, le 20 oetobre2011, elle a déposé une requête auprès du tribunal d'instance de Sofia en vue d'obtenir une mesure de protection contre la violence domestique, et le 27 octobre 2011, le juge du tribunal d'instance a ordonné à M. X... de se retenir de tout acte de violence domestique à l'égard de son épouse et. de ses enfants, et a délivré un : ordre de protection. Sa mère, Mme A..., atteste le 30. juin 2014 du comportement. violent et agressif de M. X... à l'égard de sa fille courant 2012 et 2013 ce qui l'a conduit à accueillir sa fille et ses petite enfants à son domicile, Mme Y... produit une déclaration dé main courante effectuée le 20 septembre 2014 au commissariat de Boulogne laquelle est peu probante, carde concerne des différends entre époux relatifs à Mme Ivalina Y... épouse Z...et non M. X.... Elle affirme que le droit de visite et d'hébergement du père s'est mal déroulé lorsqu'il avait les enfants en charge, Anelyia appelant sa mère et Petko ayant une angine mal soignée ; elle produit l'attestation de sa mère on ce sens et une prescription médicale du 26 aout 2013 pour une amygdalite aiguë, La cour observe que les pièces produites par l'appelante concernent essentiellement des difficultés relatives à la rupture conjugale et des faits commis par M. X... à l'encontre de son épouse sur les seules déclarations de celles-ci hormis l'attestation de sa mère, mais qu'aucun élément ne vient démontrer que les enfants encourent un danger en revenant eu Bulgarie, et ce d'autant que Mme Y... exerce seule l'autorité parentale et a la résidence des enfants, et que le père a régulièrement exercé son droit de visite et d'hébergement après le prononcé du divorce et avant le départ de la mère en France ; que le seul certificat médical prescrivant des antibiotiques pour Petko le 26 août 20. 13 ne suffit pas à démontrer que le droit de visite et d'hébergement s'est mal déroulé pendant l'été 2013 ; en conséquence, Mme Y... ne démontrant pas que le retour des enfants en Bulgarie les expose à un danger physique eu psychique ou né les place dans une situation intolérable au sens de l'article 13 de la Convention de la Haye sera déboutée de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Ministère public expose que Monsieur X... qui n'a pas donné son accord au départ définitif des enfants en France a saisi le 16 mars 2013 l'Autorité centrale de Bulgarie d'Une demande de retour des enfants à son (Inini ci le, que l'enquête & police a permis de localiser Mme Y... et les enfants à Boulogne Billancourt (92) où ils résident avec son nouveau conjoint ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980, le déplacement ou le non-retour d'un enfant est considéré comme illicite ; a) lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme seul on conjointement, par le droit de l'état dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour ; et b) que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement, au moment du déplacement ; ou du non-retour, ou l'eut été si de tels événements n'étaient survenus ; que le droit de garde visé en a) peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit dc cet Etat ; qu'au sens de la Convention de la Haye, le droit de garde comprend le droit portant sur le soins de la personne de l'enfant, en particulier celui de décider de on ! ion de résidence, et le droit de visite comprend le droit d'emmener l'enfant pour Une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle ; que l'article 12 de la Convention de la Haye édicte que lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non-retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contactant Où se trouve l'enfant, l'autorité saisie ordonne son retour immédiat ; que l'article 13 de la Convention de la Haye dispose que nonobstant les dispositions de l'article précédent, l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant, lorsque la personne, l'institution ou l'organisme qui s'oppose à son retour établit : a) que la personne, l'institution ou l'organisme qui avait le soin de la personne de l'enfant n'exerçait pas effectivement le droit de garde à l'époque du déplacement ou du non-retour, ou avait consenti ou a acquiescé postérieurement à ce déplacement ou à ce non-retour ; OU b) qu'il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable ; que l'autorité judiciaire ou administrative peut aussi refuser d'ordonner le retour de l'enfant si elle constate que celui-ci s'oppose à son retour et qu'il a atteint un âge et une maturité où il se révèle approprié de tenir compte de cette opinion ; que dans l'appréciation des circonstances visées dans cet article, les autorité judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'Autorité Centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence dès l'enfant sur sa situation sociale ; qu'il résulte des éléments du dossier qu'auditionnée Mme Y... a exposé être arrivée en France le 5 septembre 2013 pour rejoindre son nouveau mari lequel réside en France depuis 20 ans ; qu'après avoir admis avoir transféré la résidence des enfants sans l'autorisation du père, profitant du document signé devant notaire, elle explique sa décision par son souhait de vivre avec son nouveau mari et d'échapper aux menaces qui auraient été proférées à son encontre par M. X... ; qu'interrogé, M. X..., a indiqué n'avoir jamais donné son accord au départ définitif des enfants l'étranger ; qu'entendue Aneliya a exprimé le souhait de rester en France où elle est scolarisée depuis septembre avec un passage programmée en CMI pour la rentrée 2014 ; qu'Aneliya a déclaré avoir très peur de son père qui se comportait mal du temps de la vie commune surtout avec sa mère, sans qu'elle réitère ce grief depuis l'exercice des droits d'accueil, les enfants allant tous les week-ends chez le père depuis le prononcé du divorce ; qu'il convient de relever que Mme Y... ne conteste pas être partie en France avec les enfants sans raccord du père, que depuis son arrivée en France elle justifie vivre avec son époux dans un logement de 18 m ² sis à Boulogne Billancourt, les enfants étant régulièrement scolarisés ; qu'il y a lieu ensuite de souligner quo Mme Y... n'a jamais déposé plainte pour violences, qu'elle verse aux débats une simple attestation de sa mère et que le divorce a été prononcé pour altération du lien conjugal ; qu'il résulte de ces éléments que le caractère illicite au sens des articles 3, 4 et 5 de la convention de la Haye du non-retour de Petko né le 16 juillet 2008 et d'Aneliya née le 8 mai 2005 est établi à compter du 16 septembre 2013 ; qu'il n'est ensuite pas établi que le retour des enfants les expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne les place dans une situation intolérable qui ne saurait résulter de l'absence de logement de Mme Y... en Bulgarie ou du fait que les enfants devraient résider chez leur père » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, pour écarter l'existence d'un risque grave, au sens de l'article 13 de la convention, les juges du second degré ont retenu que la mère invoquait ses seules déclarations, hormis l'attestation de sa propre mère ; que toutefois, Madame Y... se prévalait d'une décision du Tribunal d'instance de SOFIA enjoignant à M. X... de s'abstenir de commettre des actes de violence à l'encontre des enfants et qu'elle produisait ce jugement à l'appui de ces conclusions ; qu'ainsi, en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de Mme Y... et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et dans les mêmes conditions, Madame Y... se prévalait d'une attestation établie par la protection de l'enfance en BULGARIE, à savoir la Fondation association ANIMUS et qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de Mme Y... et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, faute de s'avoir analysé, fut-ce sommairement, le jugement de Tribunal d'instance de SOPHIA et l'attestation de la Fondation association ANIMUS, les juges du fond ont violé l'article 455 du Code de procédure civile.