Cour de cassation, 13 octobre 1993. 91-16.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.048
Date de décision :
13 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Yves, Jean-Pierre, Michel Z...,
2 ) Mme Y..., Marguerite, Michèle, Fiametta Normand, épouse Z..., demeurant ensemble ... (14ème), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section Urgences), au profit de Mme Christine A..., née X..., demeurant ... (5ème), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Gatineau, avocat des époux Z..., de Me Bouthors, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 18, alinéa 3, de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1991), que Mme A..., propriétaire d'un appartement, a fait délivrer aux époux Z..., locataires, un congé aux fins de reprise personnelle sur le fondement de l'article 18 de la loi du 1er septembre 1948, puis les a assignés pour faire déclarer valable ce congé ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les locaux de remplacement mis à la disposition des preneurs correspondent à leurs besoins et remplissent des conditions d'hygiène normales ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les locaux repris correspondaient aux besoins personnels ou familiaux du bénéficiaire de la reprise et le cas échéant à ses besoins professionnels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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