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Tribunal Administratif de Strasbourg, 05 décembre 2024. 2402785

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2402785

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2024 et le 23 juillet 2024, la société Grenke Location, représentée par Me Thiery, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'établissement public intercommunal de la fondation Albert Jean à lui verser la somme de 5 730,61 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 17 février 2023 ; 2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'établissement public intercommunal de la fondation Albert Jean à la restitution à ses frais et risques du matériel objet du contrat de location n° 257-24184 ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public intercommunal de la fondation Albert Jean la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire en défense présenté par l'établissement public intercommunal de la fondation Albert Jean a été enregistré le 4 juin 2024. Par un mémoire enregistré le 2 août 2024, la société Grenke Location déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). " 2. Par son mémoire du 2 août 2024, la société Grenke Location doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Grenke Location. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grenke Location et à l'établissement public intercommunal de la fondation Albert Jean. Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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