Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01646 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPPJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 MARS 2024
N° RG 22/01646 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPPJ
DEMANDERESSE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Cyrielle BAUDEMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 5] [Localité 2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [F], munie d'un pouvoir
PARTIE INTERVENANTE :
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Représentée par M. Ghislain GUILLAUME, substitut de la Procureure
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 19 septembre 2022, la [4] a saisi le Tribunal aux fins de :
- Recevoir sa requête et la déclarer bien fondée,
- Dire et juger qu'elle est fondée à solliciter le paiement de la somme de 397.050 euros correspondant au coût de la délivrance des tests antigéniques aux différents professionnels de santé visés dans la requête,
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] au paiement de la somme de 397.050 euros,
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2022.
Par réquisitions du 31 mai 2023, la Procureure de la République de Lille s'est portée intervenant volontaire à la procédure engagée en raison de nombreuses suspicions de fraudes relatives aux tests antigéniques au préjudice de plusieurs caisses et solliciter un sursis à statuer dans l'attente des suites pénales.
Les parties ont échangées dans le cadre de la mise en état et l'affaire a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 6 février 2024 sur la demande de sursis à statuer.
Lors de celle-ci, la Procureure de la République de Lille, dûment représentée, intervenant volontaire à la procédure devant le Pôle Social, demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente des suites de l'enquête pénale en cours, nécessaire à la manifestation de la vérité, quant aux suspicions de fraude de la [4] à la Sécurité Sociale sur la délivrance de tests antigéniques aux professionnels de santé.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] s'est associée à la demande de sursis à statuer du Ministère Public.
La [4], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Rejeter la demande de sursis à statuer,
- Condamner le ministère public au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle expose et fait valoir en substance que :
- dans le cadre de la crise sanitaire Covid-19, les pharmacies ont été sollicitées pour délivrer des tests PCR/antigéniques aux professionnels de santé afin qu'ils puissent tester de nombreux patients, avec une prise en charge forfaitaire par l'assurance maladie de ces tests,
- alors qu'elle a commandé de nombreux tests et les a fournis gratuitement à plusieurs professionnels de santé entre le 13 avril 2022 et le 13 mai 2022, la CPAM a refusé la prise en charge des factures d'achat de ces tests au seul motif " Invalidation à l'initiative de la Caisse ", sans invoquer une quelconque suspicion de fraude,
- elle a fourni les reçus signés par chacun des professionnels de santé auxquels elle a fourni les tests,
- l'enquête pénale en cours ne présente aucune utilité pour le tribunal, la preuve de la délivrance des tests aux professionnels de santé étant faite,
- sa situation financière est critique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Le Tribunal peut surseoir à statuer lorsqu'il considère que sa décision dépend de la décision qui sera rendue par un autre tribunal ou par une autre instance judiciaire et souhaite attendre de connaître celle-ci avant de trancher l'affaire.
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, "La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine."
L'article 379 du même code précise que " Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. "
Au cas présent, la [4] s'est vue refuser par la CPAM le remboursement de tests Covid antigénigues pour les lots suivants : (363, 382, 389, 398, 404, 412, 419, 440, 449, 454, 462, 500 et 510) pour la somme totale de 397.050 euros couvrant la période du 26 avril 2022 au 23 mai 2022 au motif d'une invalidation des factures.
La [4] estime que la CPAM n'est pas fondée à refuser le remboursement dans la mesure où elle a communiqué pour chacun des tests délivrés, la date de délivrance, le nom du professionnel de santé, le nombre de tests délivrés et le montant facturé et qu'elle fournit également les reçus signés par chacun des professionnels de santé de la délivrance des tests (sa pièce 7).
La [4] a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la CPAM au versement de la somme de 397.050 euros.
La Procureure de la République de Lille s'est portée intervenant volontaire à la procédure devant le Pôle Social.
Il s'avère que la Procureure de la République de Lille a ouvert une enquête pénale à l'encontre de la [4] pour suspicion d'escroquerie et de fraude à la Sécurité Sociale indiquant en substance que sur signalement, des professionnels de santé ont alerté n'avoir jamais été à l'origine de demandes de fournitures de tests antigéniques et avoir été sollicités par la Pharmacie pour faire des attestations de délivrance de tests alors qu'ils n'avaient rien demandé.
Une enquête pénale étant en cours à l'encontre de la [4] aux fins d'investiguer sur des suspicions de fraudes relatives à la délivrance des tests antigéniques, la Procureure de la République a requis un sursis à statuer dans l'attente des suites de l'enquête pénale, auquel la CPAM s'est associée en raison de la suspicion de fraude.
La [4] rappelle l'indépendance des juridictions civile et pénale et estime que les preuves apportées de la délivrance des tests aux professionnels de santé permettent au tribunal de statuer dès que la CPAM aura conclu au fond et s'oppose à la demande de sursis à statuer au regard notamment du préjudice financier important résultant du refus de remboursement de la Caisse.
Elle précise qu'elle s'est vue opposer de nouveaux refus de remboursement par la CPAM pour le même motif à hauteur de plus de 600.000 euros pour des délivrances de tests sur la période du 1er juin au 20 novembre 2023.
Les objectifs de la lutte contre la fraude à la Sécurité Sociale visent un enjeu de conformité de la dépense publique à son objet. Il s'agit de s'assurer qu'un paiement est effectué à bon droit dans un souci de certification des comptes. Il convient aussi de s'assurer, dans un contexte de tensions sur les ressources publiques, de la légitimité des prestations servies à la bonne personne et pour le bon montant.
Compte tenu de ces objectifs et de l'enquête pénale en cours menée par la section financière du Parquet de Lille à l'encontre de la [4] sur la chaîne d'approvisionnement et de délivrance des tests antigéniques aux professionnels de santé, enquête ouverte suite au signalement de professionnels de santé sur la question des reçus ou attestations de délivrance, il apparaît opportun de surseoir à statuer sur la demande en paiement de la [4] à l'encontre de la CPAM dans l'attente des suites données par le Parquet à l'enquête pénale.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la réinscription de la présente procédure.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver les dépens.
L'équité commande de ne pas faire application de l'indemnité réclamée par la [4] à l'encontre du Ministère Public sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Reçoit l'intervention volontaire du Ministère Public à la procédure,
Avant dire droit sur le fond,
Sursoit à statuer sur l'intégralité des demandes formées par la [4] à l'encontre de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 2] dans l'attente des suites données à l'enquête pénale pour suspicion de fraude diligentée par la section financière du Parquet de Lille,
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription de la présente procédure,
Rappelle que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
Réserve les dépens,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CCC à chaque partie
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