Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13213 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCLOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/14767
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
né le 26 octobre 1970 à [Localité 7] (29)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représentée par son syndic, la société VVG IMMOBILIERE DE GESTION, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le n° 529 547 499
C/O Société VVB IMMOBILIERE DE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2352
Ayant pour avocat plaidant Me Anne BOURGEONNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0120
Société SYNERGIC
SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 751 629 981
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ou encore : [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie VERGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2352
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Monsieur [X] [Y] est propriétaire des lots 126, 127, 129 et130 dans l'immeuble situé au [Adresse 4] et comportant une cour intérieure.
Le 24 juin 2013, l'assemblée générale a désigné la SARL Century 21 Synergic en qualité de syndic ;
Par acte d'huíssier en date du 20 septembre 2016, Monsieur [X] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de cet immeuble et son syndic, la SARL Century 21 Synergic devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 22 juin 2016. Il demande également de dire que la SARL Century 21 Synergic est responsable de fautes dans la gestion de l'immeuble tenant notamment au défaut d'exécution de délibérations votées, au défaut d`application des tantièmes et au non-respect du règlement de copropriété, de la condamner en conséquence à lui payer la somme de 16.765 € à titre de dommages-intérêts, et subsidiairement de la condamner in solidum avec le syndicat à la même somme.
Il sollicite également la condamnation du syndic à faire cesser l'occupation illicite de la cour commune sous astreinte.
Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement contradictoire, :
- déclaré M. [Y] recevable en sa demande de nullité de l'assemblée générale du 22 juin 2016 des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] ;
- annulé l'assemblée générale du 22 juin 2016 des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] ;
- rejeté la demande de M. [Y] de faire cesser l'occupation illicite de la cour commune de l'immeuble sous astreinte de 100 € par jour de retard à l'expiration d`un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
- débouté M. [Y] de sa demande de condamner la SARL Century 21 Synergic à lui payer la somme de 16.765 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté M. [Y] de sa demande de condamner in solidum la SARL Century 21 Synergic et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à lui payer la somme de 16.765 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté M. [Y] de sa demande d'être dispensé de la dépense commune des frais de procédure au sens de l'article 10-1de la loi du 10 juillet 1965 ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du codede procédure civile au profit de l'une ou 1'autre des parties ;
- condamné M. [Y] aux dépens qui seront recouvrés directement par Maitre Danielle Beaujard conformément aux dispositions de l`aiticle 699 du code de procédure civile ;
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 18 septembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions n°3 de M. [Y], appelant qui sollicite de la cour au visa des articles14, 25b) et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9 alinéa 2, 11, 14, 17 et 64 du décret du 27 mars 1967,
-confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'assemblée générale du 22 juin 2016 et du procès-verbal de ladite assemblée.
-prendre acte de l'acquiescement à cette demande par le syndicat des copropriétaires.
Réformer le jugement du 9 juillet 2020 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [Y] de faire cesser l'occupation illicite de la cour commune de l'immeuble situé au [Adresse 4], et ce, sous astreinte de 100€ par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- débouté M. [Y] de sa demande de condamnation de la société Century 21 Synergic à lui payer la somme de 16.765 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [Y] de sa demande de condamnation in solidum de la société Century 21 Synergic et du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 16.765 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouté M. [Y] de sa demande d'être dispensé de la dépense commune des frais de procédure au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
- condamné M. [Y] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Statuant à nouveau :
-juger que les projets de modificatif de règlement de copropriété et d'état descriptif de
division consécutifs à la transformation des cabanons de M. [Y] en
logements ont été validés par assemblée générale du 23 juin 2013 ainsi que l'augmentation
des tantièmes qui en résulte.
-juger la société Synergic, ès-qualité de syndic de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6], responsable de fautes dans la gestion de l'immeuble tenant notamment au défaut d'exécution de délibérations votées, au défaut d'application des tantièmes et au non-respect du règlement de copropriété.
Condamner la Société Synergic à payer à M. [Y] la somme de 60.112 € à titre de dommages-intérêts.
Subsidiairement,
-juger que les fautes de la Société Synergic engagent la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
-juger que syndicat des copropriétaires est responsable vis-à-vis de M.[Y] des défauts d'entretien de l'immeuble concernant l'absence d'isolation du pignon Nord et le traitement contre les termites ayant conduit à une campagne de travaux.
En conséquence,
-condamner in solidum la société Synergic et le syndicat des copropriétaires à [Localité 6] au paiement de la somme de 60.112 € à titre de dommages-intérêts.
-débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6] et la Société Synergic, ès-qualité de syndic, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de M. [Y].
-juger que M. [Y] sera dispensé de la dépense commune des frais de procédure au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En tout état de cause,
-condamner in solidum la société Synergic et le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en dat du 15 janvier 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé invite la cour au visa des1240 et 1992 du code civil, et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [X] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées contre le syndicat des copropriétaires
A titre subsidiaire,
- condamner la société Synergic à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En toute hypothèse,
- débouter M. [Y] de sa demande tendant à être dispensé de la dépense commune des frais de procédure du syndicat des copropriétaires,
- condamner tout succombant aux dépens ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 15 janvier 2024 par lesquelles la société Synergic , intimée, invite la cour au visa des articles 1240, 1992 du code civil et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées contre la société Synergic,
-débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de sa demande de garantie de la société Synergic de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
-condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité de 5000 € en considération des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Sophie Vergnaud, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
À titre liminaire :
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties ;
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux ;
Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions ;
En conséquence, il n'y aura pas lieu de statuer sur celles-ci ;
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur les demandes en dommages et intérêts dirigées contre la société Synergic pour manquements à sa mission de syndic
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 18 de la loi numéro 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
I. -Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci '' ;
Par application des dispositions précitées, il appartient à celui qui réclame des dommages et intérêts de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;
En l'espèce, M.[Y] allègue de diverses fautes commises par le syndic Synergic dans l'accomplissement de sa mission. Ainsi, il reproche au syndic :
-de ne pas faire respecter le règlement de copropriété, par l'inéxécution de la résolution n°23 de l'assemblée générale du 3 mai 2016
-de ne pas avoir assuré l'exécution des délibérations votées
-et de ne pas avoir exercé son devoir de conseil
En ce qui concerne l'inexécution par le syndic de la résolution n° 23 de l'assemblée du 3 mai 2016 aux termes de laquelle un copropriétaire, M. [Y], fait valoir que M.[J] aurait été autorisé à créer une trémie dans leplancher du rez-de-chaussée afin qu'i1 accède à sa cave (lot 134) depuis son appartement (lot 154), mais que celui-ci aurait changé la destination de cette cave pour un usage d'habitation (résolution numéro23), ce qui n'a pas été autorisé par l'assemblée générale ;
Toutefois, et ainsi que l'a justement considéré le premier juge, il ne résulte pas du règlement de copropriété d'origine produit ainsi que des modificatifs des 31 octobre 1951,14 janvier 1952, 26 juin 2003, 9 octobre 2003 et 31 janvier 2014 que le changement d'affectation est prohibé, pas plus que le tribunal, ni la cour ne sont en mesure de connaître les stipulations du règlement concernant la question du changement d'affectation laquelle serait soumise à une telle autorisation ;
de surcroît, le premier juge a exactement relevé que les photographies versées aux débats ne sont ni datées ni certifiées et se révèlent inexploitables en l'état pour établir de façon certaine qu'elles concernent le lot 134 litigieux ;
dès lors, M. [Y] n'établit aucun fait fautif dans l'exécution de sa mission de syndic par la société Synergic relatif à l'inexécution de la résolution numéro 23 de l'assemblée du 3 mai 2016 ou du règlement de copropriété dans le cadre d'un changement allégué d'affectation de la cave (lot 134) en usage d'habitation, faute pour celui-ci d'en rapporter la preuve ;
M. [Y] sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre et le jugement sera confirmé de ce chef ;
En ce qui concerne la suppression sans autorisation préalable de l'assemblée générale des WC communs du 4 ème étage ce qui a été constaté par Me [W] selon constat du 26 juin 2016 et dénoncé au syndic par Monsieur [Y] notamment par mail du 25 juillet 2016 le premier juge a exactement relevé que le constat produit du 26 juin 2016 révèle l'absence de cuvette des WC et non l'absence d'un local pour WC à cet étage ;
En conséquence de quoi, M. [Y] échoue à justifier d'un quelconque fait fautif du syndic lié à une inexécution du règlement de copropriété et il échet de le débouter de sa demande en dommages et intérêts à ce titre ; le jugement sera confirmé de ce chef ;
En ce qui concerne l'inexécution des dispositions du règlement de copropriété en raison de la pose de volets roulants dépassant la facade par un copropriétaire, il apparaît que M. [Y] ne justifie d'aucun préjudice subi à titre personnel pour solliciter des dommages et intérêts à ce titre à l'encontre de la société Synergic, et il échet de le débouter de sa demande en dommages et intérêts à ce titre ; Le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur l'inexécution des résolutions n° 16, 17 et 18 de l'assemblée du 23 juin 2013 relatives à l'augmentation des tantièmes sur la base du projet établi par le cabinet INGEO suite à la création de deux lots par subdivision du lot 129 comprenant l'appartement du 6 ème étage et un cabanon sur cour, le nombre des tantièmes généraux passant de 1033 à 1035 alors que faute de recours, ce vote est définitif ;
Toutefois et ainsi que l'a exactement précisé le premier juge il apparaît que M. [Y] ne peut prétendre à un droit acquis sur le lot C qui a pour conséquence l'augmentation des tantièmes généraux dès lors que l'assemblée générale du 16 mars 2017 n'a pas validé la résolution n°9 qui était revenue sur les résolutions numéros 16,17 et 18 prises lors de l'assemblée générale du 23 juin 2013, lesquelles étaient demeurées non exécutées ;
En conséquence de quoi, M. [Y] ne justifie d'aucune faute du syndic dans l'exécution des résolutions n° 16, 17 et 18 de l'assemblée du 23 juin 2013 consécutif à un défaut d'appe1 des charges sur la base de 1035 tantièmes à compter de 2014 et il échet de le débouter de sa demande en dommages et intérêts à ce titre ; le jugement sear confirmé sur ce point :
S'agissant de l'inexécution des dispositions du règlement de copropriété en raison de l'augmentation des tantièmes de 1033 à 1035 par modification du règlement de copropriété le 31 janvier 2014 en raison de la cession des WC communs du 5ème étage à Mme [L], il apparaît que si M. [Y] justifie de ce que le syndic n'a effectivement procédé que tardivement - le 1er octobre 2016 -à la rectification du montant des tantièmes pris en compte pour les appels de charges que le ler octobre 2016, celui-ci ne justifie d'aucun préjudice personnel, l'appel de fond du ler octobre 2016 mentionnant un crédit de 60,82 euros à son profit lié à la rectification rétroactive des charges ; en conséquence de quoi, il échet de débouter M. [Y] de sa demande en dommages et intérêts à ce titre ; le jugement sera confirmé sur ce point :
Sur l'inexécution de la résolution numéro 21 de l'assemblée du 17 juin 2015 relative au mandat donné au syndic pour introduire une action judiciaire à l'encontre du syndic Berard pour sa carence à agir contre l'infestation des termites dans l'immeuble, s'il ressort de l'ensemble des documents produits aux débats que le syndic a effectivement commis une faute pour ne pas avoir introduit une action en justice alors même qu'il avait été expressément mandaté pour ce faire sans que cette démarche ne soit conditionnée à 1'appréciation du conseil syndical ou à la caractérisation de préjudices, M. [Y] échoue toutefois à caractériser son préjudice lié à une perte de chance d'être indemnisé par le syndic Berard quand il ressort des trois audits de surveillance en date des 24 octobre 2014, 14 octobre 2015 et 4 octobre 2016 qu'aucune infestation de l'immeuble par des termites n'a été constatée ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d'être indemnisé du fait de la négligence du syndic à avoir introduit ladite action judiciaire, laquelle n'avait aucune chance d'aboutir ;
De même qu'en ce qui concerne la négligence alléguée du syndic à procéder aux travaux préventifs ou d'éradication des termites dans le cadre de sa mission de pourvoir à la conservation de l'immeuble et tel qu'il a été rappelé au syndicat des copropriétaires par la Mairie de [Localité 6] en 2016, le premier juge a cependant justement considéré qu'en tout état de cause, M. [Y] ne justife d'aucun préjudice subi à titre particulier à ce titre, ni désordre lié à la présence de termites, ni en parties privatives, ni en parties communes ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la négligence du syndic à assurer la conservation de l'immeuble pour sa carence à agir ;
Sur le défaut de conseil et d'information du syndic relatif au vote du ravalement sur le pignon nord sans recherche de subventions collectives, M. [Y] argue de ce que les copropriétaires ont, par assemblée générale du 21 juin 2017, voté la résolution n°20 relative à des travaux de ravalement du pignon Nord sans ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) en violation des dispositions règlementaires après que l'assemblée générale du 16 mars 2017 ait rejeté les résolutions n°11,12, 13, 14 et 15 relatives à la réalisation d'un diagnostic technique global avec audit énergétique avant travaux de ravalement et à l'adhésion au programme Eco Rénovons [Localité 6] de l'agence parisienne du climat et ses modalités (questionnaire à compléter, interlocuteur à désigner...) et l'intégration du ravalement du pignon nord dans le projet suivi par l'agenceparisienne du climat ;
Toutefois, il est constant que l'assemblée générale est souveraine pour décider des travaux à voter dans la copropriété nonobstant l'information et les conseils qu'il a pu dispenser lors de la tenue de cette assemblée ;
En outre et en ce qui concerne l'illégalité de la résolution 20 de l'assemblée du 17 juin 2017 prise en méconnaissance des dispositions du décret du 30 mai 2016 codifié notamment à l'article R.137-28-7 du code de la construction et de l'habitation qui imposent la réalisation de travaux d'isolation thermique en cas de ravalement d'au moins 50 % d'une façade du bâtiment il ressort des pièces versées aux débats que ces dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2017 et qu'elles ne s'appliquent pas aux travaux pour lesquels le devis d'engagement de la prestation de maîtrise d''uvre ou, à défaut, le devis d'engagement de la prestation de travaux, a été signé avant cette date ; Or, en l'espèce, le devis d'engagement du maître d''uvre a été signé le 1er janvier 2017, la maîtrise d''uvre ayant été confiée à la société Opéra DIAG par résolution n° 23 de l'assemblée générale du 22 juin 2016 sans que l'annulation de ladite assemblée générale n'ait d'incidence sur l'effectivité du mandat régularisé avec la société Opéra DIAG ;
De plus, il apparaît que c'est par des motifs exacts et pertinents que le premier juge a rappelé que M. [Y] n'établit pas l'existence d'un refus de la copropriété sise au [Adresse 3] telle que mentionnée à la résolution n°12 précitée laquelle précisait 'qu'en cas de refus des voisins au [Adresse 3] de laisser réaliser des travaux avec ITE sur le pignon sud, les travaux de ravalement simple sans ITE seraient alors proposés' ;
En conséquence de quoi aucune faute du syndic dans son devoir de conseil relatif au vote du ravalement sur le pignon nord et à la privation d'éventuelle d'allocations de subventions collectives n'est rapportée par M. [Y] ; le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre ;
Sur la demande subsidiaire de M. [Y] en condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires avec le syndic et sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires par la société Synergic,
Aucune faute n'étant établie à l'encontre de la société Synergic, la demande subsidiaire de M. [Y] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec le syndic au motif que ce dernier n'agit qu'en tant que mandataire du syndicat, sera donc purement et simplement rejetée ;
Par ailleurs, s'il est constant que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 édicte une responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires dans la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes pour être responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, il apparaît qu'aux termes de la présente décision, aucune faute n'a été établie à son encontre, ni au sujet de l'absence d'isolation du pignon Nord ni en ce qui concerne le traitement contre les termites dont l'infestation n'a pas été justifiée aux débats ;
En conséquence, et sans qu'il soit besoin pour la cour de répondre plus avant à l'argumentation développée par M. [Y], il y a lieu de rejeter la demande de M. [Y] tendant à voir déclarer le syndicat des copropriétaires responsable de plein droit des défauts d'entretien de l'immeuble concernant l'absence d'isolation du pignon Nord et le traitement contre les termites sur le fondement de l'article 14 de la la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande en condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires avec le syndic ;
La demande présentée en cause d'appel de la société Synergic sollicitant la garantie du syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, est sans objet ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [Y], partie perdante, doit être condamné aux dépens, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaire suivantes par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] : 3.000 €,
- à la société Century : 3.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes de M. [Y] par application de l'article 700 du code de procédure civile et de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant ,
Condamne M. [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaire suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] : 3.000 €,
- à la société Century 21 Synergic :3.000 € ;
Rejette la demande de M. [Y] de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT