Cour d'appel, 28 octobre 2024. 24/03672
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03672
Date de décision :
28 octobre 2024
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COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03672 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IMRT
N° de minute : 403/24
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [U] [F] [D]
né le 12 Août 2002 à
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 04 mai 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [U] [F] [D] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 septembre 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [U] [F] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h05 ;
VU l'ordonnance rendue le 29 septembre 2024 par le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [U] [F] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 septembre 2024 à 18h05, décision d'irrecevabilité de l'appel pris par le délégué du premier président de la cour d'appel de Colmar le 30 septembre 2024 ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 24 octobre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [U] [F] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2024 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [U] [F] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 24 octobre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [U] [F] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 25 Octobre 2024 à 15h52 ;
VU les avis d'audience délivrés le 25 octobre 2024 à l'intéressé, à Maître Eulalie LEPINAY, avocat de permanence, à [W] [I], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [U] [F] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [W] [I], interprète en langue arabe assermenté, Maître Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [U] [F] [D] le 25 octobre 2024 (à 15h52), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 11h22) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
Monsieur X se disant [U] [F] [D] interjette appel de l'ordonnance du 25 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur X se disant [U] [F] [D] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable.
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que la signataire de la requête tendant à la seconde prolongation de la rétention, Mme. [V] [Y], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 3 octobre 2024.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur les conditions de l'assignation à résidence
Dépourvu de document d'identité et de passeport, Monsieur X se disant [U] [F] [D] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L. 743-13 du CESEDA.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [U] [F] [D].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [U] [F] [D] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 25 Octobre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [U] [F] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 28 Octobre 2024 à 14h25, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Eulalie LEPINAY, conseil de M. X se disant [U] [F] [D]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU HAUT-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Octobre 2024 à 14h25
l'avocat de l'intéressé
Maître Eulalie LEPINAY
l'intéressé
M. X se disant [U] [F] [D]
l'interprète
[I] [W]
en visioconférence
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [U] [F] [D]
- à Maître Eulalie LEPINAY
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [U] [F] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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