Tribunal Administratif de Toulon, 19 mars 2025. 2302699
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulon
Numéro de pourvoi :
2302699
Date de décision :
19 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés le 21 août 2023 et le 15 avril 2024, le préfet du Var demande au tribunal d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a accordé un permis de construire modificatif n° PC 83118 05 C0056 M04 à Mme B A pour des travaux sur une construction existante sur un terrain sis 60 impasse de la pergola, Le Trayas (BO n°388).
Un courrier a été adressé le 19 mars 2024 aux parties en application de l'article R.611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction était susceptible d'être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R.613-1 et le dernier alinéa de l'article R.613-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Baudino, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer sur le fondement de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du préfet du Var au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 juin 2024, Mme A, représentée par Me Lacrouts, déclare être favorable à ce qu'une régularisation intervienne dans le cadre de l'application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un jugement avant dire droit du 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a décidé de surseoir à statuer sur le déféré préfectoral, jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de notification dudit jugement, imparti à Mme A pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu'implique le vice mentionné au point 7 du jugement, en application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, la commune de Saint-Raphaël, représentée par Me Baudino, informe le tribunal de la délivrance de deux arrêtés de non-opposition à la déclaration préalable au profit de Mme A en date des 23 avril 2024 et 15 octobre 2024.
Par une ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 février 2025.
Par un acte, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Var déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
-le jugement avant-dire-droit en date du 20 septembre 2024 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()".
2. Par un acte, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Var a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance.
ORDONNE :
. Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet du Var
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Var, à la commune de Saint Raphaël et à Mme B A.
Fait à Toulon, le 19 mars 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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