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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 23/04121

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04121

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 23/04121 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBPN N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à Me Virginie ROBILLARD la SELARL CABINET JP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025 Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-23-0001) rendu par le Juge des contentieux de la protection de MONTELIMAR en date du 11 août 2023, suivant déclaration d'appel du 06 Décembre 2023 APPELANT : M. [X] [E] né le 14 janvier 1959 à [Localité 7] (52) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Virginie ROBILLARD, avocat au barreau de VALENCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006017 du 26/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIM ÉE : Mme [C] [T] née le 08 Mai 1959 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Véronique LUISET de la SCP SAUNIER-VAUTRIN LUISET, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Lionel Bruno, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 13 Mai 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet greffière, lors des débats, et de Mme Solène Roux, greffière, lors du prononcé, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 1er juin 2007, Mme [C] [T] a donné en location à M. [X] [E] un local d'habitation situé [Adresse 6] (Drôme). Par acte d'huissier de justice en date du 4 novembre 2021, Mme [T] a fait délivrer à M. [X] [E] un congé pour reprise avec effet au 31 mai 2022 à minuit. Par assignation du 21 avril 2023, Mme [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar aux fins d'obtenir la validation du congé et l'expulsion de M. [X] [E] sous astreinte. Par jugement en date du 11 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar a : - déclaré valable le congé pour reprise donné par Mme [C] [T] le 4 novembre 2021 pour un congé au 31 mai 2022 à minuit ; - constaté que M. [X] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er juin 2022 ; - prononcé la résiliation du bail conclu le 1er juin 2007 entre Mme [C] [T] et M. [X] [E] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] (Drôme) ; - ordonné à défaut de libération spontanée des lieux l'expulsion de M. [X] [E] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signi'cation d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; - rejeté la demande d'astreinte de Mme [C] [T] ; - dit que s'agissant des biens garnissant les lieux loués, il sera renvoyé à la procédure prévue par les articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 à R. 433-7 et R.442-1 du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève de la compétence du juge de l'exécution ; - condamné M. [X] [E] à payer à Mme [C] [T] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 500 euros à compter du 1er juin 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux matérialisée par la remise des clés à la bailleresse ; - rappelé que s'agissant d'une créance quasi-délictuelle, l'indemnité d'occupation n'est pas soumise à indexation ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [C] [T] au titre de l'article 1231-6 du code civil ; - condamné M. [X] [E] à payer à Mme [C] [T] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [X] [E] aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration d'appel en date du 6 décembre 2023, M. [X] [E] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Mme [T] a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, M. [X] [E] demande à la cour de : - à titre principal : ' juger nulle l'assignation délivrée à M. [E], le 21 avril 2023, à l'adresse [Adresse 3] à [Adresse 5] (Drôme) et en conséquence juger nul le jugement qui en a découlé et rendu par le juge des contentieux et de la protection de Montélimar le 11 août 2023 ; ' déclarer Mme [T] irrecevable et mal fondée en son appel incident et ses demandes nouvelles en cause d'appel ; - à titre subsidiaire : infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau : ' juger nul le congé pour reprise délivré par Mme [C] [T] à M. [E] le 4 novembre 2021 pour un congé au 31 mai 2022 à minuit ; ' dire que le bail a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 31 mai 2022 à minuit ; ' débouter Mme [T] de toute demande plus ample ou contraire ; condamner Mme [T] à verser à M. [E] des dommages et intérêts à hauteur de 18 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi ; - à titre infiniment subsidiaire, en l'absence de nullité du jugement et du congé pour reprise, ou dans l'hypothèse d'une résiliation judiciaire du bail : ' constater l'exception d'inexécution ; ' condamner Mme [T] à verser à M. [E] des dommages et intérêts à hauteur de 18 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi durant la période de validité du bail ; ' juger que l'indemnité d'occupation due par M. [E] ne pourra être fixée qu'à 250 euros par mois, correspondant au loyer avec déduction pour indécence du logement ; - en tout état de cause : ' débouter Mme [T] de toute demande plus ample ou contraire ; ' condamner Mme [T] à payer à Me Virginie Robillard la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner Mme [T] aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, Mme [T] demande à la cour de déclarer M. [X] [E] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter, et : - à titre principal : confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : déclaré valable le congé pour reprise donné par Mme [C] [T] le 4 novembre 2021 pour un congé au 31 mai 2022 à minuit ; constaté que M. [X] [E] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er juin 2022 ; prononcé la résiliation du bail conclu le 1er juin 2007 entre M. [X] [E] et Mme [C] [T] concernant le logement ; ordonné à défaut de libération spontanée des lieux, l'expulsion de M. [E] des lieux loués tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux ; dit que s'agissant des biens garnissant les lieux loués, il sera renvoyé à la procédure prévue par les articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 à R.433-7 et R.442-1 du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève de la compétence du juge de l'exécution ; condamné M. [E] à payer à Mme [T] une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 1er juin 2022 jusqu'à la libération effective des lieux matérialisé par la remise des clés à la bailleresse ; - sur appel incident, compte tenu de la mauvaise foi de M. [E] devant cette cour, infirmer le jugement précité en ce qu'il rejette la demande de Mme [T] à lui payer des dommages et intérêts et en ce qu'il la déboute de sa demande d'astreinte, et statuant à nouveau : ordonner, en conséquence, l'expulsion immédiate et sans délai, de M. [X] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; condamner M. [E] à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; - à titre subsidiaire : déclarer Mme [C] [T] recevable et bien fondée en son appel incident ; prononcer la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er juin 2007 entre Mme [T] et M. [X] [E] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 6] ; ordonner à défaut de libération spontanée des lieux l'expulsion de M. [X] [E] des lieux loués tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant signification d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civile d'exécution ; condamner M. [E] à payer à Mme [C] [T] une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 500 euros à compter du 1er juin 2022 et ce jusqu'à libération effective et définitive des lieux loués ; - en toutes hypothèses : condamner M. [X] [E] à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de loyers et d'indemnité d'occupation pour la période de juillet 2021 à septembre 2024 ; condamner M. [X] [E] à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [X] [E] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande en nullité du jugement Moyens des parties M. [E] soutient à titre principal que le jugement est nul en raison de la nullité de l'assignation. Il souligne que le jugement contient une erreur en ce qu'il a été cité à une autre adresse que la sienne et n'a en conséquence pas eu connaissance de l'assignation et n'a donc pas pu se rendre à l'audience pour faire valoir sa défense ni développer des demandes reconventionnelles, ce qui lui cause un grief manifeste. Il estime que l'huissier de justice n'a pas mis en oeuvre les diligences qui s'imposaient pous s'assurer d'une remise à personne. Mme [T] réplique que l'assignation a été valablement délivrée dès lors que l'huissier de justice a vérifié qu'il s'agissait bien du domicile de M. [E] par le nom indiqué sur sa boîte aux lettres et y a déposé un avis de passage. Elle estime qu'il s'agit d'une erreur de frappe mais que l'huissier s'est bien présenté au domicile de M. [E]. Elle rappelle que la même erreur figure sur le congé, ce qui a donné lieu à des vérifications de l'huissier, et que M. [E] ne conteste pas en avoir eu connaissance. Elle fait valoir que M. [E] n'a subi aucun préjudice et que son absence en première instance est le résultat de son refus de répondre aux appels des commissaires de justice et de se présenter ou de se faire représenter devant le tribunal de proximité. Réponse de la cour Selon l'article 649 du code de procédure civile, la nullité des acte d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification des actes d'huissier doit être faite à personne. Selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 656 du code de procédure civile prévoit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. La seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile (2ème Civ., 8 septembre 2022, n° 21-12.352 et 21-16.183). En l'espèce, il ressort de l'acte de signification de l'assignation ayant saisi le juge du contentieux de la protection que celle-ci a été remise au domicile du destinataire au [Adresse 3] le 21 avril 2023. Cet acte précise : 'Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : nom sur la boîte aux lettres. La signification a la personne même du destinataire de l'acte s'avérant impossible pour les raisons suivantes : personne ne répondant à mes appels réitérés.' Or, il est constant et non contesté que M. [E] réside au [Adresse 4]. Les modalités de signification du congé, qui constitue un acte distinct de l'assignation en justice, sont sans effet sur la validité de celle-ci. Par suite, les diligences accomplies par l'huissier sous la forme d'appels de nature indéterminée et de la vérification de la présence d'un nom sur la boîte aux lettres n'apparaissent pas suffisantes pour établir que la signification à personne était alors impossible. Cette irrégularité cause nécessairement un grief à M. [E], qui n'a en conséquence pas comparu devant la juridiction de première instance, et ainsi été privé du bénéfice du double degré de juridiction. Il convient donc de constater la nullité de l'acte introductif d'instance, et par voie de conséquence du jugement déféré. 2. Sur l'étendue de la saisine de la cour Moyens des parties Mme [T] demande à la cour de statuer au fond. Elle soutient qu'en concluant au fond pour solliciter la réformation du jugement, M. [E] a renoncé au double degré de juridiction et que la cour est saisie de l'intégralité du litige. M. [E] ne réplique pas sur ce point. Réponse de la cour Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Cependant, si l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du litige ne s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, que lorsque l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel (2ème Civ., 3 octobre 2002, n° 00-21.648). En l'espèce, M. [E] a conclu au fond à titre subsidiaire de telle sorte qu'étant fait droit à sa demande principale tendant à l'annulation du jugement, ses demandes au fond doivent être écartées. Par suite, la cour n'est pas saisie du fond et il convient de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. 3. Sur les frais du procès En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, M. [E] bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il convient donc d'accorder à son avocat le bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Constate la nullité de l'assignation délivrée à M. [X] [E] le 21 avril 2023 ; Annule le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montélimar en date du 11 août 2023 ; Renvoie les parties à mieux se pourvoir ; Condamne Mme [C] [T] à payer à Me Virginie Robillard, avocat de M. [X] [E], la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Condamne Mme [C] [T] aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel, qui seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991. Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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