Cour de cassation, 16 mars 1994. 91-42.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.809
Date de décision :
16 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis-Pierre Y..., demeurant route des Barthes, Tarnos (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société France plongée, dont le siège est boulevard de la Gare, La Penne-sur-Huveaune (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société France plongée, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1991), que M. Y... a été engagé, le 1er décembre 1982, par la société France plongée, en qualité de voyageur-représentant-placier multicartes ; que, par lettre du 22 juillet 1987, il déclarait prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur, alors que la société France plongée prononçait son licenciement pour faute lourde par lettre du 14 août 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater que la rupture de son contrat de travail, intervenue le 22 juillet 1987, est imputable à la faute de l'employeur et à se voir allouer des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant sans s'expliquer sur la note d'instruction en vue de l'embauche, notifiée le 25 septembre 1982 à M. Y... et ayant valeur contractuelle, régulièrement produite aux débats, d'où il résultait que les sociétés France plongée et Sommap avaient des réseaux de vente totalement distincts, Sommap intervenant exclusivement auprès des clients traditionnels, et la société France plongée se réservant les centrales d'achats et grandes surfaces, ce qui excluait le démarchage du cogérant de la société France plongée, même n'intervenant que pour la Sommap, auprès d'une centrale d'achats faisant partie du secteur de M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le document visé par le moyen se rapporte à la "politique commerciale France plongée saison 1983" et ne pouvait, dès lors, avoir d'incidence sur les faits de la cause ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que les faits de concurrence allégués par le salarié n'étaient pas établis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement, intervenu le 14 août 1987, reposait sur une faute lourde, alors, selon le moyen, d'une part, que l'attestation de M. X..., remplaçant de M. Y..., relatant des faits graves que M. Y... aurait commis lors d'une visite commune effectuée le 26 juin 1987 auprès de la centrale Hyper-Auchan, présentée sous forme de rapport de visite, mais ne datant que du 30 juillet 1987 et intervenant postérieurement à la lettre de M. Y... du 22 juillet 1987, dans laquelle il prend acte de la rupture de son contrat de travail, était manifestement suspecte et devait être écartée des débats ;
qu'en se fondant sur cette seule pièce pour affirmer la volonté de nuire du salarié, c'est-à-dire l'existence d'une faute lourde de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ;
alors, d'autre part, que la faute lourde est celle qui est commise avec l'intention de nuire à l'employeur, laquelle ne peut résulter du seul fait d'agissements prétendus de concurrence déloyale ; que faute de caractériser une telle intention en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé la faute lourde et a violé l'article L. 223-14 du Cde du travail ;
alors, enfin, que la faute grave est celle qui rend impossible, sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, la continuation des rapports de travail, même pendant le temps limité du préavis ; qu'en ne procédant au licenciement du salarié que le 14 août 1987 pour des faits prétendument graves et commis le 26 juin 1987, l'employeur a estimé, par là même, que les faits, dont il était nécessairement informé immédiatement par M. X... en raison de sa présence sur les lieux, ne constituaient pas une faute grave ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'existence d'une faute grave et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule attestation critiquée par la première branche du moyen, a relevé, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que le salarié avait, non seulement commis des actes de concurrence déloyale, mais aussi dénigré son employeur auprès de clients ; que, dès lors, elle a pu décider que ces faits, qui révélaient l'intention de nuire à l'entreprise, constituaient une faute lourde ;
Attendu, ensuite, qu'il ne ressort ni des conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que le délai qui s'est écoulé entre les faits allégués et le licenciement empêcherait l'employeur d'invoquer la faute grave ;
D'où il suit que le moyen, qui, dans sa troisième branche, mélangé de fait et de droit, est nouveau et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société France plongée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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