Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/00389
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00389
Date de décision :
5 mars 2026
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N° RG 25/00389 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J32Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 5 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2023004581
Tribunal de commerce de Rouen du 2 décembre 2024
APPELANTE :
SARL INGENIERIE [U] [L] - [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Luc TAMNGA, avocat au barreau de Paris, plaidant.
INTIMEE :
SASU [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Charlotte VASSEUR, avocat au barreau de Rouen, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2025, où Mme VANNIER a été entendue en son rapport et l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 5 mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [X] [H] a confié, le 8 janvier 2021, à la SARL Ingénierie [U] [L] [V], société exerçant une activité de maître d''uvre, une mission de maîtrise d''uvre pour la conception, l'aménagement et l'extension d'une agence Peugeot Citroën.
Deux factures envoyées, les 30 juin et 30 juillet 2021, à la société [X] [H], d'un montant de 11 340 euros chacune, ont été réglées par cette dernière.
Les parties ont ensuite connu des désaccords quant au montant des travaux et des honoraires de la société Ingénierie [U] [L] [V].
Une facture a été envoyée le 31 octobre 2021 par la société Ingénierie [U] [L] [V] à la société [X] [H], d'un montant de 15 120 euros. Cette facture n'a pas été réglée.
La société [X] [H] a résilié le contrat le 22 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice du 1er mai 2023, la société Ingénierie [U] [L] [V] a saisi le tribunal de commerce de Rouen aux fins de saisie conservatoire pour un montant de 15 120 euros sur les comptes bancaires de la société [X] [H]. Par ordonnance du 25 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à cette demande.
Par acte du 22 juin 2023, la société Ingénierie [U] [L] [V] a fait assigner la société [X] [H] devant le tribunal de commerce de Rouen.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
- débouté la société Ingénierie [U] [L] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- ordonné le remboursement par la société Ingénierie [U] [L] [V] à la société [X] [H] de la somme de 7 680 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ;
- débouté la société [X] [H] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Ingénierie [U] [L] [V] à verser à la société [X] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Ingénierie [U] [L] [V] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
La société Ingénierie [U] [L] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2025, la société Ingénierie [U] [L] [V] demande à la cour de :
- recevoir la société Ingénierie [U] [L] [V] en ses demandes et la déclarer bien-fondée ;
- infirmer le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen en ce qu'il a :
* débouté la société Ingénierie [U] [L] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
* ordonné le remboursement par la société Ingénierie [U] [L] [V] à la société [X] [H] de la somme de 7 680 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ;
* débouté la société [X] [H] du surplus de ses demandes ;
* condamné la société Ingénierie [U] [L] [V] à verser à la société [X] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Ingénierie [U] [L] [V] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
Statuant à nouveau,
- débouter la société [X] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- juger que la prestation « DCE sélection - et consultation des entreprises et analyse des offres » exécutée par la société Ingénierie [U] [L] [V] au bénéfice de la société [X] [H] n'est pas comprise dans la rémunération forfaitaire de l'article 4 du contrat de du 8 janvier 2021 ;
- juger que la prestation « DCE sélection - et consultation des entreprises et analyse des offres » exécutée par la société Ingénierie [U] [L] [V] au bénéfice de la société [X] [H] n'a pas été payée à la société Ingénierie [U] [L] [V] ;
- condamner la société [X] [H] à verser à la société Ingénierie [U] [L] [V] la somme de 12 600 euros HT ;
- juger que la société [X] [H] n'a pas respecté les délais légaux de règlement de la facture n°2219 de la société Ingénierie [U] [L] [V] en date du 30 octobre 2021 ;
- condamner la société [X] [H] au remboursement des condamnations prononcées par le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen, à savoir, 7 680 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation et 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
- condamner la société [X] [H] à verser à la société Ingénierie [U] [L] [V] 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résiliation abusive du contrat de maîtrise d''uvre du 8 janvier 2021 intervenue le 22 juin 2022 ;
- condamner la société [X] [H] à verser à la société Ingénierie [U] [L] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2025, la société [X] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté la société [X] [H] du surplus de ses demandes ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
* débouté la société Ingénierie [U] [L] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
* ordonné le remboursement par la société Ingénierie [U] [L] [V] à la société [X] [H] de la somme de 7 680 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation ;
* condamné la société Ingénierie [U] [L] [V] à verser à la société [X] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Ingénierie [U] [L] [V] aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros.
Statuant à nouveau,
- déclarer la société [X] [H] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société Ingénierie [U] [L] [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
A titre reconventionnel,
- condamner la société Ingénierie [U] [L] [V] à verser à la société [X] [H] la somme de 7 680 euros au titre du trop-perçu d'honoraires, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juillet 2021 ;
- subsidiairement, condamner la société Ingénierie [U] [L] [V] à restituer à la société [X] [H] la somme de 5 900 euros HT au titre des prestations mal exécutées ;
- condamner la société Ingénierie [U] [L] [V] à verser à la société [X] [H] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Ingénierie [U] [L] [V] à verser à la société [X] [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Ingénierie [U] [L] [V] au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur les demandes en paiement d'honoraires et de dommages et intérêts pour résiliation abusive
La SARL Ingénierie [U] [L] I2 C ci-après dénommée la SARL [V] expose que par contrat du 8 janvier 2021 la société [X] [H] lui a confié une mission de maîtrise d''uvre pour l'aménagement d'une agence Peugeot Citroën avec extension à [Localité 3] comprenant 6 phases :
1- faisabilité du projet architectural et autorisation,
2- conception détaillée du bâtiment,
3- mise au point technique,
4- sélection des entreprises en construction,
5- le chantier,
6- livraison du bâtiment au maître d'ouvrage.
Elle indique que les phases 1 à 4 ont été exécutées, les 3 premières payées, la 4eme phase ayant été exécutée et non payée. Elle précise que la première facture a été adressée le 30 juin 2021 pour un montant de 9 450 euros HT calculée sur un montant estimatif de travaux de 700 000 euros HT et qu'elle a été réglée le 22 juillet 2021 ; que le 30 juillet 2021, elle a adressé une seconde facture d'un montant de
9 450 euros HT calculée sur le même montant, et a été réglée ; qu'elle a ensuite préparé le dossier de consultation des entreprises correspondant à la phase 4 et a adressé deux dossiers de consultation des entreprises lesquels ont été estimés trop onéreux par le [X] [H], qu'elle a alors effectué un troisième dossier de consultation et sélection des entreprises pour un nouveau coût global de travaux actualisé à 465 299,48 euros HT puis émis un facture le 30 octobre 2021 pour un montant de 12 600 euros HT calculé sur un montant estimatif de travaux de
465 000 euros HT et non sur 700 000 euros HT comme indiqué par erreur sur la troisième et dernière facture mais que cette dernière n'a pas été réglée.
Elle ajoute que diverses relances ont été effectuées et qu'après la dernière envoyée le 22 juin 2022, le maître d'ouvrage a résilié le contrat sans préavis ni mise en demeure préalable, en expliquant qu'il avait pris la décision de faire une partie des travaux lui-même et de gérer seul son projet, indiquant qu'il n'avait jamais été d'accord pour un montant de travaux à hauteur de 750 000 euros.
La SARL [V] fait valoir que le contrat prévoit à l'article 3 et l'article 4 deux modalités de règlement des missions de maîtrise d''uvre, une facturation établie en fonction de l'état d'avancement des missions de la conception à la réception du chantier calculée sur la base d'un montant de 9 % sur l'ensemble des travaux, que le chantier soit mené à son terme par [V] ou pas, une facturation forfaitaire pour 4 missions spécifiquement et préalablement définies dans le cas où le chantier n'est pas réalisé par [V] ou par un autre maître d''uvre.
Elle souligne qu'elle a exécuté les phases 1 à 4 et notamment la phase 4 non prévue dans la rémunération forfaitaire, que les modalités de rémunération dépendaient de la réalisation ou non par [V] et non des prestations effectivement exécutées et non payées par le [X] [H].
Elle ajoute qu'elle n'a commis aucun manquement, qu'elle a toujours informé son client des opérations effectuées, que pour satisfaire le maître de l'ouvrage, elle a réalisé 3 DCE différents pour arriver à un montant de travaux de 465 000 euros et que cette prestation n'est pas comprise dans la rémunération forfaitaire.
Elle indique que ses honoraires à ce titre s'élèvent à 33 840 euros qu'il a été réglé sur ce montant la somme de 18 900 euros, qu'il reste dû une somme de 12 600 euros à laquelle la société [X] [H] doit être condamnée sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil.
Elle fait valoir en outre que le contrat ne comporte aucune clause de résiliation et que les dispositions de droit commun s'appliquent au titre de l'exécution loyale et de la bonne foi contractuelle, que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive est parfaitement justifiée, que la société [V] a travaillé près de 9 mois sans être rémunérée, que le garage [H] lui a imposé trois rendez-vous entre février et mai 2022 en assurant à la société que sa troisième facture serait réglée ce qui n'a pas été le cas.
Elle ajoute que le budget initial des travaux envisagés était conformé à la demande présentée, que la rupture du contrat a été brutale et injustifiée, que la rupture est d'autant plus abusive que la société [X] [H] a reconnu dans ses écritures qu'elle avait donné son accord sur un coût global des travaux ramené à
465 299 euros, qu'elle s'est d'ailleurs servie de son travail pour faire exécuter les travaux en cause.
La société [X] [H] réplique qu'elle avait indiqué à la société [V] qu'elle envisageait la réalisation des travaux pour un montant de 400 000 euros avec un maximum finançable de 600 000 euros, que la société lui a remis plusieurs avant-projets mais que cette dernière ne l'a jamais alertée sur des dépassements de budget, et qu'elle n'a jamais donné son accord sur un montant de travaux à hauteur de 700 000 euros, que se fondant sur des estimations non validées par le client, la société [V] lui a adressé deux factures correspondant à 30 % de la rémunération du maître d''uvre en exécution des phases 1 à 3 d'un montant chacune de 11 340 euros TTC qu'elle a réglées.
Elle ajoute que la société [V] a ensuite préparé un dossier de consultation des entreprises qui a abouti à un montant de 780 171,12 euros HT soit bien au-delà de ce qui était finançable, puis un second dossier de consultation aboutissant à un montant de 714 196,03 euros et enfin un troisième réduisant le coût global des travaux à 465 299,48 euros HT, mais que pour obtenir ce montant elle a réduit la surface prévue au contrat et que la société [V] lui a ensuite adressé une facture de 15 120 euros TTC correspondant à 20 % de sa rémunération sur la base de travaux évalués à 700 000 euros HT et qu'elle n'a généré aucun avoir sur les premières factures calculées sur la base de 700 000 euros.
C'est dans ce contexte qu'elle a résilié le contrat de maîtrise d''uvre, a finalement géré seule cette dernière en faisant appel à des entreprises avec lesquelles elle avait déjà travaillé, et est parvenue à faire exécuter les travaux pour un montant total de 321 105 euros HT et non 780 171 euros comme initialement proposé par le maître d''uvre, que force est de constater que celui-ci a été manifestement défaillant dans sa mission de trouver des entreprises dans le budget donné.
Elle fait valoir que le mode de rémunération prévoyait la possibilité que le contrat ne soit pas mené jusqu'à son terme et donc sa résiliation, que dans l'hypothèse où la mission était menée jusqu'à son terme, il était prévu un honoraire de 9 % du montant de l'ensemble des travaux ; que dans le cas contraire, la société [V] était rémunérée forfaitairement au regard des diligences effectuées. En l'espèce du fait de la résiliation, le chantier n'a pas été mené à son terme, que le mode de rémunération au forfait est applicable.
Subsidiairement, si la Cour estimait que le contrat n'avait pas été résilié valablement, elle fait valoir que la société [V] a gravement manqué à ses obligations contractuelles dans la mesure où elle a proposé un coût de travaux excédant largement le budget prévu et a procédé à des ajustements sans en avoir préalablement informé sa cliente, qu'elle est tout au plus redevable de la somme de 15 000 euros TTC se décomposant ainsi :
- 1 500 euros au titre du premier APS plus 5 × 500 euros au titre des 5 APS supplémentaire
- 3 000 euros pour le projet [Localité 4]
- 5 500 pour les déclarations administratives
soit une somme totale de 12 500 euros HT soit 15 000 euros TTC mais qu'elle s'est acquittée de la somme de 22 680 euros TTC, que par conséquent la facture du 30 octobre 2021 n'est pas due.
A titre subsidiaire, elle ajoute que si la Cour estimait que la rémunération forfaitaire n'est pas applicable, les honoraires ne peuvent être calculés que sur la base du montant global des travaux accepté, soit sur la base des devis acceptés, qu'elle ne peut être engagée dans des proportions plus importantes que la somme de
465 299,48 euros HT et qu'il y a lieu de rémunérer les diligences réellement effectuées, soit 50 % des honoraires totaux calculés sur la base d'un montant de travaux de 465 299,48 euros soit 20 938,48 euros HT (41 876,95 euros ×0,5) soit
25 126,18 euros TTC, étant souligné qu'elle a réglé d'ores et déjà à la somme de 22 680 euros TTC, qu'ainsi sa condamnation devrait être limitée à 2 446,18 euros.
La société [X] [H] ajoute que la somme réclamée à titre de dommages et intérêts est injustifiée, qu'en réalité la société [V] a tenté d'augmenter l'enveloppe totale afin d'augmenter ses honoraires, que la confiance a été rompue entre les parties, qu'elle n'a eu d'autre choix que de cesser sa collaboration avec la société [V] qu'en outre aucun préjudice n'est démontré.
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Le contrat en cause signé par les parties le 8 janvier 2021 comportait quatre articles seulement. L'article 2 définissait la mission de maîtrise d''uvre confiée par la société [X] [I] à la société [V] Ingénierie, l'article 3 était intitulé Rémunération, l'article 4 Modalités de règlement.
L'article 3 était rédigé ainsi « Dans le cadre de la mission définie à l'article 2, les honoraires du maître d''uvre sont arrêtés au taux de 9 % hors taxes sur le montant hors taxes de l'ensemble des travaux faisant l'objet de l'opération. En plus des honoraires, le maître d'ouvrage versera au maître d''uvre la TVA au taux en vigueur ».
L'article 4 comportait les stipulations suivantes : « les honoraires seront réglés par virement à 30 jours sur présentation de factures suivant les modalités ci après :
- Déclarations administratives et soumissions [Localité 4] 30 %
- A la remise du dossier de consultation des entreprises 20 %
- Dépouillement des offres et préparation des marchés 10 %
- Au cours de l'avancement des travaux 35 %
- A la réception des travaux 5 % ».
Un forfait de 1 500 euros HT correspondant à la réalisation d'un APS sera facturé si le chantier n'est pas réalisé par [V] et 500 euros HT par APS supplémentaire.
Un forfait de 3 000 euros correspondant à la soumission et validation du projet à [Localité 4] sera facturé sur le chantier n'est pas réalisé par [V].
Un forfait de 5 500 euros correspondant aux déclarations administratives sera facturé si le chantier n'est pas réalisé ou bien 10 000 euros si le chantier est réalisé par un autre maître d''uvre que [V].
Un forfait de 2 500 euros HT sera appliqué dans le cas d'un permis modificatif du fait de modification demandée par le client après validation du premier permis.
La Cour observe que contrairement aux usages en la matière, le contrat de maîtrise d'oeuvre stipulait seulement que l'opération concernait « l'aménagement d'une agence Peugeot Citroën avec extension située [Adresse 3] » sans aucune précision autre sur la nature des travaux concernés et sur la surface de l'extension, de même, le contrat ne précisait aucun montant de travaux prévisionnel ni de montant maximal, alors que les montant des honoraires étaient arrêtés au taux de 9 % hors taxes de l'ensemble des travaux, le contrat ne comportait par ailleurs aucune clause de résiliation notamment dans l'hypothèse d'un dépassement du coût des travaux. De ces éléments il résulte qu'il ne peut être conclu qu'un accord soit intervenu entre les parties au moment de la conclusion du contrat sur un montant prévisionnel de travaux à hauteur de 700 000 euros, nonobstant la mention de cette somme sur les deux premières factures adressées à la société [X] [H], et aucun échange des parties intervenu ultérieurement ne permet d'établir qu'un accord soit intervenu sur cette somme, au contraire le fait que la société [V] ait procédé à 3 dossiers de consultations d'entreprises pour parvenir in fine à un montant de travaux de 465 299 euros, mais sur une surface moindre que celle mentionnée sur la demande de permis de construire, atteste qu'il n'y a pas eu d'accord sur le montant de 700 000 euros.
Ainsi que le soutient la société [V], l'article 4 fixe des modalités de règlement des honoraires en fonction des missions effectivement réalisées et non du chantier réalisé ou pas par [V]. Il est établi que la société [V] a exécuté les phases de faisabilité architecturale, la conception détaillée du bâtiment, la mise au point technique avec la soumission du projet à [Localité 4] et la sélection des entreprises.
Il convient par conséquent, d'arrêter le montant des honoraires de la société [V] en prenant pour base la somme de 465 299,48 euros HT dont la concluante indique dans ses écritures avoir accepté le montant, et de dire que les honoraires s'élèvent à hauteur de 50 % des honoraires dus en totalité compte tenu du libellé de l'article 4 du contrat, (9 % de 465 299,48 euros) soit
41 876,95 euros divisé par 2 = 20 938,47 euros HT soit 25 126,18 euros TTC, le [X] [H] s'est acquitté de la somme de 22 680 euros TTC, il reste donc dû une somme de 2 446,18 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023.
La société [X] [H] indique dans ses écritures avoir en dernier lieu marqué sa satisfaction sur un montant estimatif de travaux à hauteur de 465 299,48 euros, ce montant apparaît dans le dernier projet présenté, or, force est de constater que par message du 22 juin 2022 adressé à la société [V] elle lui a indiqué « aujourd'hui je mets fin au contrat de maîtrise d''uvre que nous avons signé » faisant état d'un montant de travaux qu'elle estime exorbitant, et de sa volonté de gérer elle-même le projet, ce faisant, elle n'a adressé aucun préavis, aucune mise en demeure à son cocontractant se référant seulement pour agir ainsi, à des rendez-vous communs au cours desquels elle avait fait part de ses hésitations à poursuivre le projet.
Cette rupture soudaine des relations contractuelles est un manquement à l'exécution loyale du contrat et justifie l'octroi à la société [V] de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il convient de débouter la société [X] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, non justifiée.
Le présent arrêt se substitue au jugement de première instance et la Cour n'a pas à condamner à des remboursements.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il y a lieu de condamner la société [X] [H] à payer à la société [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société [X] [H] de sa demande en paiement de la somme de 5 900 euros et de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Dit que les honoraires de la société Ingénierie [U] [L] [V] s'élèvent à 25 126,18 euros TTC au titre du contrat conclu le 8 janvier 2021,
Constate que la société [X] [H] s'est acquittée sur ce montant de la somme de 22 860 euros TTC,
En conséquence,
Condamne la société [X] [H] à payer à la société Ingénierie [U] [L] [V] la somme de 2 446,18 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2023,
Condamne la société [X] [H] à payer à la société Ingénierie [U] [L] [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société [X] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société [X] [H] à payer à la société Ingénierie [U] [L] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [X] [H] aux entiers dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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