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Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-17.319

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.319

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Jean-Pierre B..., 2 ) Mme Marcelle Z..., épouse B..., demeurant ensemble ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre section A), au profit de : 1 ) M. D... Chrysoveloni, demeurant ..., 2 ) Mme Sybille A..., née Y..., demeurant ..., 3 ) Mme Hélène X..., née Y..., demeurant à Metsovo Epise (Grèce), 4 ) Mme Irène C..., née Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Peyre, conseiller rapporteur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat des époux B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que les époux B..., locataires, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1993) de déclarer valable le congé que les consorts Y... leur ont notifié, le 21 février 1991, d'ordonner leur expulsion et de les condamner à payer une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, 1 ) que les époux B... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, signifiées le 10 juillet 1992, que les époux Y... ne justifiaient pas de leur qualité de propriétaires de l'appartement litigieux ; que ce moyen était de nature à faire obstacle à leur action en qualité de bailleur ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'à l'exception des personnes qui bénéficient d'un titre spécifique à cet égard, seul le propriétaire d'un appartement loué a qualité et intérêt pour agir en tant que bailleur ; qu'en omettant de rechercher si les consorts Y... avaient cette qualité, bien qu'ils y étaient invités par les locataires, les juges du second degré n'ont pas déterminé si l'action des consorts Y... a été valablement engagée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, les articles 544 et 713 et suivants du Code civil, l'article 3 ter de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 s'il faut estimer qu'il s'applique aux contrats litigieux, et les articles 1er et suivants de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 s'il faut estimer qu'ils s'appliquent aux contrats litigieux ; 3 ) qu'à supposer même que le juge n'ait pas à vérifier, a priori, que le bénéficiaire de la reprise a réellement l'intention d'habiter l'appartement, faut-il encore qu'il soit en mesure de s'assurer, dès lors qu'une contestation a été émise, que les conditions légales de la reprise sont réunies ; qu'en omettant de rechercher, après avoir ordonné, le cas échéant, la production du titre de propriété, si l'appartement était bien la propriété de l'un des consorts Y... et si, dès lors, celui-ci pouvait exercer la reprise au profit de ses enfants, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989 ; 4 ) qu'une offre ne peut plus être rétractée dès lors qu'elle a été acceptée par son destinataire ; qu'en omettant de rechercher si tel n'était pas le cas, à raison notamment de la lettre que M. et Mme B... ont adressée au propriétaire le 21 février 1989, les juges du fond ont privé de base légale leur décision au regard des articles 1134 et 1709 du Code civil ; 5 ) que, si la convention, née de la rencontre d'une offre et d'une acceptation, peut être annulée, en cas d'erreur au stade de l'offre, c'est à la condition que l'offre soit effectivement entachée d'une erreur au sens de l'article 1110 du Code civil ; qu'en omettant de constater que tel était le cas, la référence au caractère inopiné de l'offre étant à cet égard insuffisante, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1110, 1134 et 1709 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que les locataires ne pouvaient invoquer leur acceptation de l'offre de renouvellement du bail du 21 décembre 1988, dès lors que la commission départementale de conciliation, en rejetant la demande comme prématurée, n'avait pas tranché le désaccord qui opposait les parties sur le montant du loyer, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions contestant la qualité à agir des consorts Y... et n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux B..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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