Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
N° RG 22/00199 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5AO
S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
C/ [D] [P]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 08 Décembre 2021, RG F 21/00032
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. EIFFAGE ROUTE CENTRE EST agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CHAVRIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Edith GENEVOIS, avocat au barreau de LYON
et par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
INTIME ET APPELANT INCIDENT
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
et par Me Yohann OLIVIER de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 25 Avril 2023, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Copies délivrées le :
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EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [P] a été engagé en qualité de conducteur d'engins coefficient 125, niveau II par la société Gerland Routes SA, aux droit de laquelle vient la société Eiffage route centre est, à compter du 20 mai 1996 par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
La société Eiffage route centre est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de routes et autoroutes.
Elle appartient au groupe Eiffage travaux publics.
La société est structurée en 6 établissements distincts. L'établissement de Savoie-Léman est composé de quatres agences.
La convention collective nationale des travaux publics est applicable.
En date du 1er avril 1999, un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel annualisé d'une durée minimale de 1179 heures a été conclu entre les parties.
M. [D] [P] a occupé différents mandats sociaux au sein de l'entreprise.
Un accord sur le dialogue social a été signé par la société le 17 septembre 2013.
Par requête du 17 février 2021, M. [D] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albertville aux fins de solliciter l'application de l'accord du 17 septembre 2013 sur l'évolution de sa rémunération au regard de l'évolution moyenne des 'chauffeurs' et de se voir allouer en conséquence un rappel de salaire.
Par jugement en date du 08 décembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Albertville a:
- condamné la société Eiffage route centre est à verser à M. [D] [P] les sommes suivantes:
* 132 € brut à titre de rappel de salaire ;
* 13,20 € brut à titre de congés payés afférents ;
- condamné la société Eiffage route centre est à la remise de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant le prononcé du jugement ;
- condamné la société Eiffage route centre est au paiement de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [D] [P] de ses autres demandes ;
- débouté la société Eiffage route centre est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les parties à assumer chacun la charge de la moitié des dépens.
La société Eiffage route centre est a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel du 04 février 2022 au réseau privé virtuel des avocats.
M. [D] [P] a formé appel incident le 21 juillet 2022.
Par dernières conclusions notifiées le17 octobre 2022 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la société Eiffage route centre est demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [P] de ses autres demandes.
- débouter M. [D] [P] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [D] [P] à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société soutient en substance que les dispositions de l'accord collectif du 17 septembre 2013 n'ont jamais fait l'objet d'aucun contentieux.
Lorsque la rémunération du salarié se situe dans la moyenne des salaires perçus par l'ensemble des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dans le cadre d'une situation identique, il n'existe aucune inégalité de traitement.
L'accord collectif du 17 septembre 2013 a pour objectif de permettre aux salariés investis de mandats de bénéficier d'une évolution de rémunération.
Le salarié occupe l'emploi de chauffeur N3P2, et non celui de chauffeur toutes catégories confondues.
La société a appliqué les dispositions conventionnelles en comparant l'évolution des rémunérations du salarié à celle des autres chauffeurs N3P2. Pour la période 2018/2019, l'évolution pour les chauffeurs N3P2 était en moyenne de 2.28%.
Si le salarié à eu une augmentation de seulement 2.09%, une augmentation complémentaire par application de l'accord de 0.19% lui a été octroyée, ce de manière rétroactive.
Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [D] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Eiffage route centre est à lui
verser un rappel de salaire, et les congés payés afférents, sauf à en augmenter le quantum ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Eiffage route centre est à la remise de bulletins de paie rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant le prononcé du jugement ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Eiffage route centre est au paiement d'un article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- à titre principal, condamner la société Eiffage route centre est à lui verser un rappel de rémunération de 542,4 euros au titre de la revalorisation de salaire, outre 54,24 euros de congés payés afférents ;
- à titre subsidiaire, ordonner la désignation d'un expert judiciaire aux frais de la société Eiffage route centre est, qui devront être consignés dans le délai de un mois à compter de la décision à intervenir, avec pour mission de :
* procéder à la détermination de l'évolution moyenne de la rémunération des ouvriers occupés au poste de chauffeur au sein de la société sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021,
* se faire remettre à cet effet, les éléments justificatifs de la rémunération de l'ensemble des chauffeurs de l'entreprise sur ces périodes,
* rendre, sous le délai de 3 mois à compter de sa saisine, un rapport adressé au greffe et aux parties,
- surseoir à statuer dans l'attente de la remise du rapport de l'expert,
- condamner la société Eiffage route centre est à lui verser les sommes suivantes :
* 1 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Eiffage route centre est aux entiers dépens.
Le salarié fait valoir que l'accord collectif fait mention des salariés occupant « un même emploi ».
Le salarié, chauffeur exerce ainsi le même emploi que les autres chauffeurs de l'entreprise.
La société inverse les notions d'emploi et de classification en tant que critère applicable.
Le salarié aurait dû bénéficier de l'augmentation moyenne des ouvriers ayant un emploi de 'chauffeurs', qui s'élevait à 2,6% en 2019 par rapport à 2018.
Son augmentation a été limitée à 2,09%, le salarié a subi une évolution plus faible que l'évolution moyenne des salariés du même emploi de chauffeur.
La sociétré a limité l'augmentation au taux de 2.28% à la place de 2.6%.
La société a unilatéralement décidé de ne pas appliquer l'article 3-4 de l'accord collectif au motif que ces évolutions s'appliquaient en raison de la classification et non de l'emploi.
Le comportement de l'employeur démontre une exécution volontairement déloyale du contrat de travail.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 27 février 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2023. A l'issue la décision a été mise en délibéré au 15 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas de divergence d'interprétation, une convention ou accord collectif « doivent être interprétés comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte » (Cass. Soc., 25 mars 2020, n°18-12.467; Cass soc. 14 avril 2021, n°20-16.548)
Les juges doivent ainsi appliquer à la lettre les clauses claires et précises des conventions et accords collectifs de travail sans pouvoir invoquer, pour s'en écarter, l'esprit du texte, l'intention des parties ou l'équité. L'application littérale des accords collectifs doit donc prévaloir.
En l'espèce, l'accord sur le développement du dialogue social au sein d'Eiffage Travaux Publics du 17 septembre 2013 prévoit au chapitre 1 point 3-4 'l'évolution de carrière et salariale': 'L'évolution professionnelle et de rémunération des salariés exerçant des fonctions représentatives est déterminée comme pour tout autre salarié, en fonction des caractéristiques de l'emploi, de la nature des tâches accomplies et des aptitudes professionnelles de l'intéressé, tout en prenant en considération les compétences acquises et le temps consacré à l'exercice des mandats de représentation du personnel. Les évolutions de rémunération des représentants du personnel consacrant une partie importante de leur temps de travail à leurs fonctions électives ou syndicales sont prononcées conformément aux règles en vigueur pour l'ensemble des salariés de la société d'appartenance et correspondent à minima avec l'évolution moyenne des salariés du même emploi.'
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, en son article 12.2 mentionne que 'la grille de classification des ouvriers des travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriés en 4 niveaux de qualification, à l'intérieur desquels se situent 7 positions'.
En application de cette article et de l'article 12.3, le Niveau III position 2 coefficient 165 du salarié correspondait, ainsi que ce texte l'indique précisément, à sa qualification d'ouvrier compagnon.
L'employeur soutient, aux termes de son argumentation, que chaque position au sein de chaque niveau correspondrait à un emploi distinct.
Or, l'article 12.2 de la convention utilise le terme 'emploi' au pluriel au sein de chaque position: 'Les emplois de cette position (...)'.
Ainsi, il ne peut être considéré que le terme 'même emploi' doit s'analyser en référence aux personnes occupant la même position au sein du même niveau de qualification, puisque ces positions et niveaux peuvent concerner plusieurs emplois différents.
Un même emploi peut ainsi, au terme de cette convention, relever de plusieurs qualifications.
Il convient de rechercher quel emploi occupait M. [D] [P] au sein de la société Eiffage Route Centre Est.
Son contrat de travail mentionne la fonction de 'conducteur d'engins', sa fiche de paye l'emploi de 'chauffeur'.
Il résulte ainsi de ces éléments que l'accord du 17 septembre 2013, par l'expression 'même emploi', se rapporte clairement s'agissant de M. [D] [P] à son emploi de chauffeur.
Il appartient à l'employeur, seul détenteur des documents de nature à permettre le calcul de l'augmentation de salaire à laquelle le salarié pouvait prétendre, de produire ces documents.
L'employeur produit, s'agissant de l'évolution de l'augmentation des chauffeurs entre 2018 et 2022, pour chaque année deux documents qui ne mentionnent pas les mêmes taux d'augmentation générale sur l'emploi de 'chauffeur'.
L'employeur n'avance aucune explication claire et précise quant à l'origine de ces différences dans les documents qu'il produit.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir pour chaque année le taux figurant sur ces documents le plus favorable au salarié, qu'il s'agisse de l'augmentation qui lui a été allouée ou de l'augmentation moyenne allouée aux chauffeurs.
Celui-ci est ainsi en droit de solliciter:
- pour l'année 2019-2020: 120,48 euros, (+2,556%)
- pour l'année 2020-2021: 122,04 euros, (+2,18%)
- pour l'année 2021-2022: 123,36 euros, (+0,98%)
- pour l'année 2022-2023: 127,80 euros, (+3,18%)
soit un total de 493,68 euros, outre 49,36 euros de congés payés.
Il convient par ailleurs de déduire de cette somme la somme de 84,21 euros brut, outre 8,42 euros brut de congés payés, déjà versée à hauteur de 4,01 euros par mois entre avril 2019 et novembre 2020, correspondant au rattrapage d'augmentation appliqué par l'entreprise au salarié à hauteur de 0,19% pour l'année 2018-2019.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée, et la société Eiffage route centre est sera condamnée à verser à M. [D] [P] la somme de 409,47 euros, outre 40,94 euros de congés payés afférents.
S'agissant de la demande du salarié au titre de l'application déloyale par l'employeur de l'accord collectif, il doit être relevé que M. [D] [P] ne produit aucun élément de nature à démontrer la volonté délibérée de la société Eiffage Route Centre Est de ne pas lui appliquer l'accord collectif.
La décision du conseil de prud'hommes sera donc confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande à ce titre.
La décision du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'elle a dit que la société Eiffage Route Centre Est
La décision de première instance s'agissant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
La société Eiffage Route Centre Est sera condamnée à verser à M. [D] [P] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉCLARE recevables les appel et appel incident de la société Eiffage Route Centre Est et de M. [D] [P],
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Albertville du 08 décembre 2021 en ce qu'il a:
- condamné la société Eiffage route centre est à verser à M. [D] [P] la somme de 132 € brut à titre de rappel de salaire, outre 13,20 € brut à titre de congés payés afférents ;
- accompagné l'obligation de remettre les bulletins de paye rectifiés d'une astreinte;
- condamné chacune des parties à assumer la charge de la moitié des dépens;
Statuant à nouveau sur ces points:
- condamne la société Eiffage route centre est à verser à M. [D] [P] la somme de 409,47 € brut à titre de rappel de salaire, outre 40,94 € brut à titre de congés payés afférents ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte s'agissant de la remise des bulletins de paye rectifiés,
- condamne la société Eiffage route centre est aux dépens de première instance,
CONFIRME pour le surplus le jugement du 08 décembre 2021 rendu par le conseil de prud'hommes d'Albertville;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société Eiffage route centre est aux dépens d'appel;
CONDAMNE la société Eiffage route centre est à payer à M. [D] [P] une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 15 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, remplaçant Monsieur Frédéric PARIS, Président, étant régulièrement empêché, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président