Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-82.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-82.060
Date de décision :
5 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de E... ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denise, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 12 mars 1997 qui, dans la procédure suivie contre elle pour violences volontaires, après relaxe définitive sur l'action publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 ancien du Code pénal et 211-1 du nouveau Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 1382 du Code civil ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a jugé que Denise Y... avait exercé sur la personne de Louisette G... des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire de plus de huit jours, si bien que, statuant sur l'action civile, la Cour a condamné Denise Y... au paiement d'une indemnité à titre provisionnel et a nommé un expert avec une mission d'usage ;
"aux motifs que certes Louisette G..., après avoir soutenu dans sa plainte avec constitution de partie civile que l'affrontement avait trouvé sa source dans le dépôt d'ordures, sa voisine Denise Y..., a donné une version différente devant les services de police en indiquant que sa voisine d'immeuble l'aurait bousculée avant de l'accuser d'avoir touché à une bicyclette;
que la plaignante a été en mesure de se prévaloir seulement de deux témoignages indirects recueillis au cours de l'enquête préliminaire et de l'information émanant de Inès A...;
"on vous a relâché de l'asile de fous, si ça continue, je vous casse l'autre jambe", et de Max G..., fils de la blessée, qui a entendu l'adversaire de sa mère admettre peu après l'altercation :
"on en est venu aux mains";
que, cependant, Denise Y..., après avoir nié ces paroles, ne les a plus sérieusement contestées devant le magistrat instructeur;
que si l'information n'a pas permis de confirmer avec précision la nature des violences qu'aurait exercées la prévenue, il n'en demeure pas moins que de fortes présomptions militent en faveur de l'altercation alléguée par la partie civile;
qu'en effet, Denise Y... ne peut contester avoir cherché, dans un premier temps à faire planer un doute sur la réalité même de l'altercation violente et de ses propres paroles menaçantes relativement à "l'autre jambe";
qu'elle a finalement reconnu l'un et l'autre point devant le magistrat instructeur, sans être en mesure d'expliquer de telles variations;
qu'au demeurant, une simple poussée, en raison de l'âge de Louisette G..., était suffisante pour provoquer sa chute sur un sol rendu particulièrement glissant par les détritus ; que, dans ces conditions, l'intimée n'est plus en mesure d'une manière suffisamment crédible de démontrer qu'entre l'altercation violente - admise devant le magistrat instructeur - et la glissade de son antagoniste, se serait écoulé un intervalle de temps suffisant pour permettre d'écarter toute relation de cause à effet entre la scène de violences et le dommage allégué par Louisette G...;
qu'en définitive, la Cour, par voie d'infirmation du jugement entrepris, considère que les éléments constitutifs de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à huit jours se sont trouvés réunies en l'espèce ;
"et aux motifs enfin sur les intérêts civils, que suivant le dernier certificat médical, en date du 24 janvier 1997 versé aux débats, Louisette G... n'a cessé depuis le 2 janvier 1991 de présenter des accidents de santé en cascades très vraisemblablement liés à cet événement déstructurant sur le plan mental et physique avec de très lourdes conséquences;
que dans ces conditions, la gravité objective de la fracture du col du fémur justifie l'instauration d'une expertise médicale et l'allocation de la provision de 5000 francs sollicitée ;
"alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, la prévenue insistait sur le fait que lorsque le magistrat instructeur a indiqué que ladite prévenue a reconnu "en être venue aux mains", a ce faisant omis de se reporter au contexte dans lequel est intervenue cette déclaration;
qu'en effet, la prévenue venait de dire que la plaignante avait jeté sur elle le sac poubelle, le contenu se répandant partout, si bien que le juge d'instruction, sur interpellation, demanda si Denise Y... en serait venue aux mains, celle-ci a répondu par l'affirmative en confirmant que la plaignante lui avait jeté un sac poubelle à la tête et qu'elle a dû se protéger le visage, mais il n'a jamais été reconnu que la prévenue aurait poussé la plaignante dans les escaliers (cf. p.5 des conclusions d'appel);
qu'en affirmant comme ça, sans autres explications, que Denise Y... n'aurait pas sérieusement contesté en être venue aux mains, cependant que cette contestation était ferme et circonstanciée à hauteur de la Cour, celle-ci ne satisfait pas aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour statue à partir de motifs insuffisants au regard des éléments constitutifs de l'infraction reprochée pour pouvoir utilement condamner sur le fondement de l'action civile, en se bornant à relever que l'information n'a pas permis de confirmer avec précision la nature des violences qui auraient été exercées, mais qu'il n'en demeure pas moins que de fortes présomptions militent en faveur de l'altercation telle qu'alléguée par la partie civile;
qu'ainsi, ont été derechef méconnues les exigences de l'article cité au précédent élément de moyen ;
"alors que, de troisième part, la Cour à aucun moment ne constate l'élément intentionnel de l'infraction;
qu'ainsi, elle ne justifie pas légalement son arrêt ;
"alors que, par ailleurs, ce n'est pas au prévenu d'établir de façon crédible qu'entre la prétendue altercation qui aurait été admise par le magistrat instructeur et "la glissade de son antagoniste" se serait écoulé un intervalle de temps suffisant pour permettre d'écarter toute relation de cause à effet entre la scène de violence et le dommage allégué, cependant qu'il incombait au juge pénal, fût-il saisi de la seule action civile, de se prononcer de façon certaine et objective sur l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction, passage obligé pour condamné un prévenu sur le fondement de l'action civile ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes cités au moyen ;
"et alors, enfin, que les juges du fond doivent se prononcer à partir de certitudes et non d'hypothèses ou de simples vraisemblances;
qu'en se contentant, pour condamner au paiement d'une provision et ordonner une mesure d'expertise, d'observer que les accidents de santé en cascades sont "très vraisemblablement liés à "l'(...) événement déstructurant sur le plan mental et physique", la Cour, qui se contente de vraisemblances, ne justifie pas sa décision en retenant un motif inopérant, d'où la violation des textes cités au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les violences dont elle a déclaré Denise X... responsable envers Louisette C... et ainsi justifié sa décision ordonnant une expertise médicale et allouant une indemnité provisionnelle à la victime, partie civile ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. F..., H..., Z..., I...
D..., MM. J..., Roger conseillers de la chambre, Mmes B..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;
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