Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 2023
(n°653, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00653 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CITO6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00182
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Décembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [L] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 17 juin 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3] [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de [Localité 5]
non comparante représentée par Me Anne-Charlotte ENTFELLNER , avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU SUD SEINTE ET MARNE
SITE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant, non représenté,
TIERS:
M.[G] [L]
[Adresse 3] [Localité 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par décision du 4 décembre 2023, le directeur du Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne site de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [L] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son père M [G] [L], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [Z] [L] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 8 décembre 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Fontainebleau en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Fontainebleau a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [L].
Par courrier non motivé adressé au juge des libertés et de la détention du 14 décembre 2023, transmis au greffe de première instance par l'établissement le 15 décembre 2023 et enregistré au greffe de la cour le 16 décembre 2023, Mme [Z] [L] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 décembre 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Madame l' Avocate Générale a soulevé l' irrecevabilité de l'appel, comme étant adressé au juge des libertés et de la détention .
Le conseil représentant Mme [Z] [L] qui a refusé de se présenter à l'audience s'en est rapporté à justice.
M [G] [L], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur du Centre Hospitalier du Sud Seine-et-Marne site de [Localité 5] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS:
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
Dès lors qu'il n'est pas adressé à la cour d'appel, le mode de transmission du recours de Mme [Z] [L] à la cour d'appel de Paris ne figurant par ailleurs pas en procédure , ce recours contre la décision du 13 décembre 2023 reçu par le greffe du juge des libertés et de la détention de Fontainebleau le 15 décembre 2023 doit être déclaré irrecevable devant la cour, aucune régularisation n'étant intervenue dans le délai d'appel, toujours en cours, en l'absence de preuve de la notification de l' ordonnance du premier juge à la patiente.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable ,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22 décembre 2023 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d'appel de Paris
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