Cour de cassation, 21 avril 2020. 19-81.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.400
Date de décision :
21 avril 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 19-81.400 F-D
N° 537
SM12
21 AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AVRIL 2020
M. P... H..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre la société Air Austral des chefs de discrimination syndicale et harcèlement moral, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P... H..., les observations de Me Le Prado, avocat de la société Air Austral, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A la suite d'une altercation survenue avec son supérieur hiérarchique le 5 octobre 2009, M. H..., employé en qualité de copilote par la société Air Austral depuis le 27 mai 2000 et délégué syndical du Syndicat national du personnel navigant dans l'aviation civile, a été placé en arrêt maladie jusqu'au 31 octobre 2009.
3. La société Air Austral a convoqué M. H... pour un entretien préalable à son licenciement, le 16 décembre 2009 et a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation, refusée le 8 février 2010, au motif que les faits reprochés n'étaient pas sans lien avec l'exercice d'un mandat syndical.
4. M. H... a été placé en arrêt maladie du 11 janvier au 29 mars 2010. Il n'a ensuite été programmé sur aucun vol et a été placé en arrêt maladie à compter du 28 juin 2010, jusqu'à une déclaration d'inaptitude par le centre principal d'expertise médicale du personnel navigant.
5. Le 4 novembre 2010, il a déclaré l'incident du 5 octobre 2009 comme accident du travail et il lui a été notifié la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels.
6. M. H... a été licencié pour faute grave, par courrier du 6 février 2012.
7. Sur sa plainte, une enquête a été diligentée des chefs de discrimination syndicale et harcèlement moral. Par jugement du 11 décembre 2012, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré la société Air Austral coupable de ces infractions et responsable du préjudice de M. H....
8. Par jugement en date du 29 mai 2017, cette même juridiction a, notamment, condamné la société Air Austral à payer à M. H... la somme de 1 179 308,40 euros en réparation de son préjudice.
9. La société Air Austral et M. H... ont interjeté appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen est pris de la violation des articles 6 et 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme, 1351, devenu 1355 du code civil, L. 451-1 du code de la sécurité sociale, 222-33-2 du code pénal, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil.
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. H... était irrecevable dans sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de son syndrome dépressif déjà pris en charge au titre des risques professionnels, et a déclaré M. H... recevable dans sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de l'infraction mais limité la condamnation de la société Air Austral à la somme de 20 000 euros, provision non déduite, alors :
« 1°/ que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ; que cette autorité s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ; que constitue un harcèlement moral le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en jugeant que les délits de discrimination syndicale et de harcèlement moral ne seraient pas en relation de causalité avec le syndrome dépressif de M. H... qui aurait été déclenché par le seul accident du travail du 5 octobre 2009 quand, pour déclarer la société Air Austral coupable de discrimination syndicale et de harcèlement moral, le tribunal correctionnel de Saint-Denis avait, dans son jugement aujourd'hui définitif du 23 octobre 2012, notamment retenu, pour caractériser l'infraction, que « quant à l'avenir professionnel, il est évident qu'à la suite de l'épreuve subie pendant près de deux ans, M. H..., outre la dégradation de son état de santé, a perdu sa qualification de pilote de ligne. Ses chances de retrouver un emploi du même niveau sont à l'évidence compromises. Il en résulte que M. H... a subi un réel harcèlement moral au sein de la société Air Austral, dirigée par M. X..., harcèlement consécutif à son action syndicale. Ce harcèlement a détruit sa vie personnelle et professionnelle et son état psychique est tel qu'à ce jour il est permis de se demander s'il parviendra un jour à se remettre de cette épreuve » (p. 16, § 2), ce dont il résultait qu'il avait été définitivement jugé, par des motifs revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée car caractérisant les conséquences de l'infraction qui en constituent l'un des éléments matériels, que les agissements commis par la société Air Austral étaient à l'origine du syndrome dépressif présenté par M. H... et de son inaptitude professionnelle, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
2°/ que seuls les préjudices consécutifs à l'accident du travail réparé sur le fondement du livre IV du code de la sécurité sociale ne peuvent faire l'objet d'une action en réparation conformément au droit commun, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence d'un fait générateur distinct ; qu'en jugeant que l'absence de faute inexcusable imputée à la société Air Austral au titre de l'accident du travail survenu le 5 octobre 2009 privait M. H... d'obtenir la réparation du préjudice que lui avaient causés les multiples agissements caractérisant le harcèlement moral pour laquelle la société Air Austral avait été définitivement condamnée par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 23 octobre 2012, quand les préjudices dont M. H... demandait réparation trouvaient leur cause non dans l'accident du travail du 5 octobre 2009 mais dans fautes distinctes constituées par les agissements de la société Air Austral constitutifs de harcèlement moral, comme l'avait jugé de manière définitive le tribunal correctionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
12. Pour infirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation du préjudice consécutif au syndrome dépressif de la partie civile et condamner la société Air Austral à payer à M. H... la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'infraction, l'arrêt attaqué énonce que l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale exclut toute action en réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles devant les juridictions de droit commun.
13. Les juges relèvent que M. H... a déclaré comme accident du travail l'incident du 5 octobre 2009 et a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels.
14. Ils déduisent des différents rapports d'expertise et de la déclaration d'accident du travail de M. H... que les délits de discrimination syndicale et de harcèlement moral n'ont pas de lien de causalité direct, certain et exclusif avec le syndrome dépressif de M. H..., lequel a été déclenché par l'accident du travail du 5 octobre 2009 et qui était déjà installé sur la période de prévention qui a suivi de 2009 à 2012.
15. Les juges ajoutent que les demandes de M. H... relatives à l'indemnisation de sa perte de gains professionnels ne relèvent pas de la compétence de la juridiction correctionnelle, pas plus que celles relatives à l'indemnisation de son licenciement pour faute grave, le tribunal correctionnel n'ayant pas retenu le licenciement comme un fait de harcèlement ou de discrimination syndicale.
16. Ils retiennent l'existence d'un préjudice distinct, résultant du mode de fonctionnement constitutif aux faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale pour lesquels le tribunal correctionnel a déclaré la société Air Austral coupable, consistant notamment dans le fait de ne pas lui avoir notifié sa mise à pied au cours des mois de novembre et décembre 2009 et de ne pas lui avoir exposé les raisons de sa déprogrammation des vols en 2009 et 2010, alors qu'il s'agissait d'un salarié fragile.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
18. En effet, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée limitée aux seuls motifs qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation résultant du jugement définitif ayant statué sur l'action publique, que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant des dommages-intérêt propres à réparer le dommage résultant de la faute démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, distinct de celui né d'un syndrome dépressif indemnisé sur le fondement de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'accident du travail.
19. Ainsi, le moyen doit être écarté.
20. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. P... H... devra payer à la société Air Austral, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un avril deux mille vingt.
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