Cour de cassation, 25 juin 2002. 00-17.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-17.048
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile), au profit de la société Clinique Lambert, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Clinique Lambert, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., mentionné dans les statuts lors d'une mise à jour de ceux-ci en octobre 1990, a adhéré officiellement le 6 décembre 1990 à l'association des anesthésistes réanimateurs de la clinique Lambert, regroupant les médecins auxquels l'établissement réservait depuis 1987 les actes de cette spécialité ; que par lettre du 10 janvier 1994, suite à des discussions consécutives à la modification de la convention la liant aux intéressés, la clinique a signifié M. X... la résiliation de son contrat d'exercice au 1er octobre suivant ; que, l' ayant assignée pour non-respect de préavis et cessation déloyale de pourparlers, il a été débouté de ses prétentions ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de condamner la clinique à lui verser une indemnité pour rupture abusive de pourparlers, sans avoir recherché si les projets de contrat émanés d'elle et refusés par lui étaient ou non conformes aux règles déontologiques, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, si le contrat dans sa version initiale avait été modifié pour se conformer aux observations du conseil de l'ordre des médecins, il avait été adopté dans sa forme définitive par ses confrères sans donner lieu à aucune sanction ordinale ; qu'elle a ainsi pu considérer que l'invocation de crainte de poursuites disciplinaires ne justifiait pas une rupture de pourparlers, et imputer exclusivement celle-ci M. X... ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à rembourser à la clinique la somme de 108 228 francs au titre de frais de secrétariat, sans vérifier si les prestations en contrepartie desquelles cette redevance était réclamée correspondaient, tant par leur nature que par leur coût, à un service rendu et ne portaient pas atteinte à la rémunération de son activité médicale, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 365 du Code de la santé publique ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé, par motifs propres, que la somme de 108 228 francs, réclamée en remboursement de frais de secrétariat, était justifiée par les factures communiquées par la clinique, et, par motifs adoptés, qu'elle correspondait à des prestations individuelles dont M. X... ne contestait pas avoir bénéficié, et qu' il ne s'était pas agi là d'un partage d'honoraires prohibé mais du paiement forfaitaire de services rendus et contractuellement convenu ; que le moyen est donc dépourvu de portée ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande M. X... en condamnation de la clinique à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, disant se référer au contrat type de l'ordre national des médecins prévoyant un préavis de un an en cas d'ancienneté d'exercice supérieur à cinq ans, énonce qu'aucun document communiqué n'établissait que l'intéressé ait exercé une activité dans l'établissement avant le mois d'octobre 1990, qu'au 10 janvier 1994, date de la lettre de rupture, il ne totalisait qu'une ancienneté de trois ans et trois mois, qu'ayant cessé ses fonctions le 1er octobre 1994 il avait bénéficié d'un préavis de huit mois et demi et qu'une telle durée peut être considérée, sur la base de un an pour cinq ans d'ancienneté, comme proportionnellement satisfaisante ;
Attendu cependant qu'en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles M. X... soutenait, à partir de reçus de redevances émanés de la clinique pour 1989 et 1990 et figurant régulièrement au bordereau annexé des pièces communiquées, avoir exercé dès cette période dans l'établissement, l'arrêt ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande relative à l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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