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Tribunal Administratif de Marseille, 25 octobre 2023. 2306414

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306414

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Leonard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; Sur la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a, à tort, pas fait usage de son pouvoir général de régularisation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale ; - elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui la fondent. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12 septembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Hogedez ; Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, née le 6 juin 1998, soutient être entrée régulièrement en France le 15 septembre 2017 sous couvert d'un visa Schengen type C valable du 31 juillet 2017 au 25 octobre 2017. Elle a présenté, le 9 janvier 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 juin 2023, notifié le 30 juin 2023 et dont il est demandé l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. A D, adjoint à la cheffe du Bureau de l'Eloignement du Contentieux et de l'Asile (BECA) à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-114 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. D a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Mme C ne peut utilement invoquer les dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, par celles du code des relations entre le public et l'administration. Elle doit être regardée comme ayant en réalité entendu se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 211-5 de ce code. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise notamment l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation de Mme C en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et en mentionnant son emploi en qualité de plongeuse. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. À l'occasion du dépôt de sa demande, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Ainsi, Mme C, qui a sollicité son admission au séjour, a été mise à même de faire valoir, avant l'intervention de la décision qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Par suite, la garantie consistant dans le droit d'être entendu préalablement à la décision en litige, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, n'a pas été méconnue. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". Aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". 8. La requérante se prévaut de la continuité de son séjour depuis six années et indique disposer d'attaches familiales qui la lient à la France. Toutefois, si les pièces versées au dossier permettent de présumer du caractère continu de son séjour sur le territoire depuis son entrée en septembre 2017, cette seule circonstance ne saurait démontrer par elle-même qu'elle disposerait d'attaches anciennes et pérennes en France. Alors que la requérante mentionne brièvement dans sa requête une fille et un époux, aucune preuve de l'existence de telles attaches ni de quelconques autres liens personnels et familiaux n'est rapportée. Par ailleurs, la production par Mme C d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 1er juillet 2021, des huit fiches de paies correspondantes et d'une promesse d'embauche datée du 22 octobre 2022 n'est pas de nature à démontrer une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, Mme C, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dès lors le moyen tiré de ce que l'arrêté aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'alinéa 1 de l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 ne leur sont ainsi pas applicables. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Ainsi, il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 10. Lorsqu'il a examiné la situation de Mme C, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu'elle ne faisait valoir aucun motif exceptionnel et que ses conditions de séjour ne faisaient apparaître aucune considération humanitaire qui auraient justifié qu'il fasse application de son pouvoir général de régularisation. 11. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent jugement, Mme C ne démontre pas l'existence en France, du centre de ses intérêts privés et familiaux ni d'une insertion socioprofessionnelle particulièrement significative. Par ailleurs, ainsi que le soutient le préfet, elle ne fait état d'aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire, ni même d'autres éléments au soutien de sa demande qui seraient de nature à l'admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait dû faire usage de son pouvoir général de régularisation doit être écarté. 12. En cinquième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation au titre de l'entrée et du séjour est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant. 13. En sixième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dès lors, d'une part, que cette circulaire ne revêt pas un caractère réglementaire et, d'autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d'être invoquées mais constituent de simples orientations pour l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée des énonciations de cette circulaire ne peut qu'être écarté. 14. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11 du présent jugement, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 16. Il résulte de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme C sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, ainsi qu'il a été dit au point 4, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d'éloignement en litige doit être écarté. 17. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 18. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 19. En l'espèce, Mme C a sollicité une admission exceptionnelle au séjour. A l'occasion de la constitution et du dépôt de cette demande, elle a pu présenter toutes observations qu'elle jugeait utiles. En outre, il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle aurait été empêchée de présenter ses observations avant l'édiction de l'arrêté en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation. Sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 11 du présent jugement, Mme C qui ne se prévaut d'aucune circonstance faisant obstacle à son retour en Algérie, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 22. En second lieux, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 20 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 juin 2023. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hogedez, présidente, Mme Busidan, première conseillère, Mme Arniaud, conseillère, Assistées de M. Brémond greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé H. Busidan La présidente-rapporteure, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier.

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