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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-14.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-14.844

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 440 F-D Pourvoi n° C 19-14.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 1°/ M. A... W..., 2°/ Mme F... O..., épouse W..., 3°/ Mme G... W..., épouse D..., tous domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° C 19-14.844 contre l'arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant à M. I... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts W..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2019), par acte du 1er mars 2012, M. X... a pris à bail des immeubles agricoles appartenant à M. et Mme W.... 2. Par déclaration du 25 juillet 2016, il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail supplémentaire sur un terrain supportant un hangar de stockage qu'il occupe. 3. M. et Mme W... s'y étant opposés, Mme D..., leur fille, a été appelée à l'instance en intervention forcée et a soutenu qu'elle était titulaire d'un bail à ferme sur la parcelle litigieuse depuis le 26 février 2012, expliquant le dépôt de matériels appartenant à M. X... par une convention d'entraide qu'elle avait conclue avec lui. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Les consorts W... font grief à l'arrêt de reconnaître un bail rural à M. X... sur le terrain et le hangar, d'en ordonner la libération et de les condamner à des dommages-intérêts, alors « que le bail rural suppose l'existence d'un libre accord d'un bailleur et d'un preneur sur le principe d'une location à titre exclusif ; qu'en l'espèce, les époux W... et Mme D... établissaient que, dès le 26 février 2012, la parcelle et le hangar litigieux étaient occupés par cette dernière pour les besoins de son exploitation, en vertu d'un bail rural écrit consenti par ses parents ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que M. X... bénéficiait d'un bail rural, que ce dernier occupait, depuis son arrivée en mars 2012, la parcelle litigieuse, sans s'interroger sur la circonstance pourtant déterminante que cette occupation n'était pas exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime : 5. Selon ce texte, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage. 6. Pour accueillir les demandes de M. X..., l'arrêt relève que le bail notarié consenti à celui-ci, à l'occasion de la reprise de l'exploitation et du cheptel de M. et Mme W..., ne vise pas la parcelle en cause, sans pour autant l'exclure, et retient que rien n'empêche la reconnaissance d'un bail verbal distinct sur ce terrain. 7. En se déterminant ainsi, après avoir constaté que le même immeuble avait été précédemment donné à bail à Mme D..., également exploitante agricole, et que celle-ci avait conclu une convention d'entr'aide avec son voisin, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'exclusivité de la jouissance dont se prévalait M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer aux consorts W... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les consorts W... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'un bail à ferme d'une durée de 9 ans existe entre M. I... X... et M. A... W... à compter du 1er mars 2012 pour le terrain et le hangar situés au [...] à [...] section [...] , et d'AVOIR en conséquence ordonné à M. A... W... et à Mme F... W... née O... de libérer le terrain et le hangar situés au [...] à [...] section [...] et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, condamné les époux W... à payer à M. I... X... la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts, débouté Mme G... D... de l'ensemble de ses demandes et débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient en liminaire d'observer que les époux W... ne contestent plus la compétence de la juridiction des baux ruraux ce qui, au demeurant, était contradictoire avec l'affirmation selon laquelle la parcelle en cause avait été donnée en fermage à leur fille ; que par ailleurs, la circonstance que M. W... ait déposé une demande de permis de construire le 5 juin 2015, alors qu'une première instance sur l'occupation de la parcelle en cause à titre onéreux avait déjà fait l'objet d'une saisine du tribunal paritaire, ne peut davantage faire obstacle à elle seule à la demande de reconnaissance d'un bail ; que M. X... a repris l'exploitation des époux W..., à savoir 67 vaches et un taureau, 30 veaux, 10 veaux femelles ainsi que l'ensemble du matériel agricole. A cette occasion, les époux W... et M. I... X... ont signé, le 2 mars 2012, un bail notarié portant sur diverses parcelles sises à [...], pour une surface totale de 58 ha 90 a et 82 ca et à [...], pour une surface totale de 8 ha 38 a et 50 ca ; que ce bail ne vise pas la parcelle en cause sans pour autant, comme affirmé par les appelants, en être exclue et rien n'empêche la reconnaissance de l'existence d'un bail verbal sur une autre parcelle appartenant au époux W... ; qu'il n'est pas contestable que M. X... occupe, depuis son arrivée, la parcelle en cause ce qui apparaît à la lecture de nombreuses attestations produites dont les termes ne sont pas contestés ; qu'au demeurant, à l'occasion de l'établissement du diagnostic de faisabilité, le technicien en charge de ce diagnostic a précisé à la suite de sa visite des lieux le 25 novembre 2011 que « M. W... ne souhaite pas louer ce bâtiment mais le mettrait à disposition de I... dans un premier temps pour le stockage (contrat de prêt à usage sur 10 ans) » ( ) « ce bâtiment constitue le seul lieu de stockage de l'exploitation », ce qui confirme la nécessité, pour le preneur, de disposer du hangar en question pour le stockage et qui, en outre, est alimenté en eau et en électricité pour faire boire les bêtes, les soigner, nettoyer les lieux et le matériel et alors qu'aucun autre bâtiment ne permet, en dehors de ce hangar, l'exécution de ces tâches pourtant indispensables ; qu'il sera au surplus relevé, alors que Mme G... D... et ses parents soutiennent que M. X... occuperait les lieux en vertu d'un contrat d'entraide, que cette affirmation ne peut qu'être écartée s'agissant d'une mise à disposition de locaux susceptibles de caractériser une sous-location prohibée par le statut des baux ruraux ; que l'affirmation d'une mise à disposition sans contrepartie onéreuse est, s'agissant de son caractère onéreux, elle-même contredite par le décompte précis, rédigé par M. W..., comprenant le montant du fermage pour la parcelle en cause, et ce sans qu'il puisse être sérieusement soutenu qu'en réalité ce décompte (pièces 8 et 11) se rapporterait aux comptes établis entre les époux W... et Mme G... D..., étant observé à cet égard, comme a pu le relever M. X..., que les explications données par les époux W... ont pu varier entre la première instance, et l'instance d'appel. Les explications données par les époux W... et Mme G... D... sont contredites par les termes mêmes du décompte qui comprend, à hauteur de la somme de 10 044,14 euros, les DPU perçus par M. X..., la somme de 405 € au titre du remboursement du fermage [...] et du Conseil général, repris tous deux par M. X..., ou encore la somme de 486 € au titre du règlement de la facture du vétérinaire ayant vacciné les bâtes vendues au mois de mars 2012 à M. X..., toutes sommes parfaitement étrangères à un quelconque décompte établi entre les époux W... et Mme G... D... ; que M. X... établit avoir réglé la somme de 34 322,26 euros comprenant e fermage d'un montant de 1800 € en contrepartie de l'occupation de l'immeuble à usage agricole en cause ; que ce faisant, le jugement entrepris ne peut qu'être infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un bail à ferme d'une durée de neuf ans à compter du 1er mars 2012 pour le terrain et le hangar en cause et en ce qu'il a ordonné la libération des lieux sans qu'il y ait lieu d'énoncer une interdiction d'accéder dans les lieux à l'égard de quiconque dès lors qu'il revient à M. X... de faire valoir l'existence du bail pour empêcher toute intrusion illégitime ; qu'enfin, c'est vainement que Mme G... D... soutient que le bail reconnu au profit de M. I... X... lui serait inopposable en vertu des droits antérieurs dont elle dispose sur la parcelle en vertu du contrat de bail du 26 février 2012, alors que ce bail (pièce 3) n'a pas été enregistré et n'a aucune date certaine ; que M. I... X... subit un incontestable préjudice résultant de l'impossibilité de jouir paisiblement des lieux depuis le printemps 2013, alors même que par ordonnance du 19 juillet 2017 la juridiction du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 avril 2017, sans pour autant que les lieux aient été effectivement libérés, et il convient par voie de conséquence d'allouer à M. I... X... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'existence du bail rural ; qu'il résulte des éléments produits aux débats qu'un bail à ferme de 09 ans existe entre les parties à compter du 01 mars 2012 pour le terrain et le hangar ; qu'en effet M. X... justifie tout d'abord du paiement d'un loyer annuel de 1800 euros en 2012 comme cela résulte clairement d'un décompte écrit de la main de M. W... (comme il le reconnaît à l'audience) sur lequel apparaît le mot FERMAGE à hauteur de 18 000 payé par chèque par M. X... au profit de M. W... ; que M. X... occupe d'ailleurs les lieux puisqu'il n'est pas contesté qu'il entreposé du fourrage, une cellule à grains et du matériel ; qu'en outre il est agriculteur et exploite personnellement les lieux ; qu'ainsi, il existe un bail rural entre les parties, d'une durée de 9 ans depuis le 1er mars 2012 pour le terrain et le hangar situé à [...] (parcelle [...] ) et ordonne la libération des lieux sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, ; que la demande concernant l'interdiction d'accéder dans le lieux doit être rejetée en ce que M. X... ti titulaire d'un bail rural pourra faire valoir et respecter ses droits envers toute intrusion illégitime ; 1) ALORS QUE le bail rural suppose l'existence d'un libre accord d'un bailleur et d'un preneur sur le principe d'une location ; qu'en l'espèce, les époux W... et M. D... faisaient valoir qu'il ne ressortait d'aucune pièce versée aux débats qu'ils aient eu la volonté de donner le hangar litigieux à bail à M. X... ; que la cour d'appel a retenu qu'à l'occasion de l'établissement du diagnostic de faisabilité, le technicien avait précisé à la suite de sa visite des lieux le 25 novembre 2011 que « M. W... ne souhaite pas louer ce bâtiment mais le mettrait à disposition de I... [X...] dans un premier temps pour le stockage (contrat de prêt à usage sur 10 ans) » ; qu'en décidant pourtant de qualifier l'occupation de la parcelle et du hangar litigieux de bail rural au profit de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1709 du code civil et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2) ALORS QUE le bail rural suppose l'existence d'un libre accord d'un bailleur et d'un preneur sur le principe d'une location à titre exclusif ; qu'en l'espèce, les époux W... et Mme D... établissaient que, dès le 26 février 2012, la parcelle et le hangar litigieux étaient occupés par cette dernière pour les besoins de son exploitation, en vertu d'un bail rural écrit consenti par ses parents ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que M. X... bénéficiait d'un bail rural, que ce dernier occupait, depuis son arrivée en mars 2012, la parcelle litigieuse, sans s'interroger sur la circonstance pourtant déterminante que cette occupation n'était pas exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE le bail rural qui suppose l'existence d'un libre accord d'un bailleur et d'un preneur sur le principe d'une location, ne saurait dès lors résulter du seul constat d'un besoin de l'exploitant ; qu'en se fondant, pour qualifier de bail rural l'occupation de la parcelle et du hangar litigieux par M. X..., sur la nécessité pour lui de disposer pour le stockage du hangar, alimenté en eau et en électricité pour faire boire les bêtes, les soigner, nettoyer les lieux et le matériel et alors qu'aucun autre bâtiment ne permet, en dehors de ce bien, l'exécution de ces tâches pourtant indispensables, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant privant son arrêt de base légale au regard des articles 1709 et L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4) ALORS QUE le contrat d'entraide peut avoir pour objet la mise à disposition de bâtiments de stockage au profit d'un exploitant agricole ; qu'en l'espèce, les époux W... et Mme D... faisaient valoir qu'un contrat d'entraide avait été conclu entre elle et M. X... afin que celui-ci puisse retirer au fur et à mesure de ses besoins le fourrage qu'elle lui avait vendu et laisser temporairement dans le hangar le silo ainsi que du petit matériel acquis de son père ; qu'en considérant que l'affirmation selon laquelle M. X... occupait les locaux en vertu d'un contrat d'entraide, ne pouvait qu'être écartée s'agissant d'une mise à disposition de locaux susceptible de caractériser une sous-location prohibée par le statut des baux ruraux, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime ; 5) ALORS QUE la charge de la preuve d'un bail rural incombe à celui qui en revendique l'existence ; qu'en affirmant qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu que le décompte manuscrit de M. W..., comportant le montant d'un fermage, se rapporterait aux comptes établis entre les époux W... et Mme D... et qu'à cet égard les explications données par ceux-ci étaient contredites par les termes mêmes du décompte, quand il appartenait à M. X... de démontrer que la somme apparaissant au titre d'un fermage constituait la contrepartie onéreuse à la mise à disposition de la parcelle et du hangar litigieux, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime.

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