Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/07270 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VVVD
JUGEMENT DU 19 AVRIL 2024
DEMANDEUR:
M. [S] [C]
se disant né se disant né le 15 octobre 2003 à [Localité 5] en Guinée
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie DEWAELE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2143 du 15/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DÉFENDERESSE:
Mme LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE LILLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 23 Mars 2023, avec effet au 10 Mars 2023.
A l’audience en chambre du conseil du 16 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Avril 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Avril 2024 par Marie TERRIER, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Par décision datée du 16 mars 2021, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Douai a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité formée le 15 décembre 2020 par [S] [C] se disant né le 15 octobre 2003 à Conakry en Guinée, sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, au motif de son irrecevabilité, faisant valoir que le requérant ne justifie pas d’un état civil probant au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil, dans la mesure où les actes d’état civil ne sont pas valablement légalisés.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré ;
DIT que [S] [C] se disant né se disant né le 15 octobre 2003 à [Localité 5] en Guinée n’est pas français ;
ORDONNE en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE [S] [C] à supporter les dépens de l’instance ;
DEBOUTE [S] [C] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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