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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/06624

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/06624

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 05 MARS 2026 N° 2026/130 Rôle N° RG 25/06624 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO32R [T] [A] C/ [D] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gaëtan LE MERLUS Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 25/00663. APPELANT Monsieur [T] [A] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] de nationalité Française, domicilié chez son conseil Me LE MERLUS [Adresse 1] représenté par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIME Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] demeurant : CCAS, [Adresse 2], domicilié au [Adresse 3] signification DA le 24/06/25 article 659 du CPC, défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Mme Pascale BOYER, Conseiller (rédactrice) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige Monsieur [S] occupait un logement situé à [Localité 3], mis à sa disposition par monsieur [A] qui l'avait chargé de gérer les locations saisonnières pratiquées sur les autres chambres de l'immeuble et de réaliser divers travaux d'entretien. Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, le 13 janvier 2025, a notamment : - Constaté la rupture de la relation commerciale liant les parties à compter du 18 novembre 2024 - Ordonné ' l'expulsion de monsieur [S] et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sis [Adresse 3] à [Localité 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, si besoin avec le concours de la force publique'. La décision, signifiée le 16 janvier 2025 à monsieur [S], a fait l'objet d'un appel le 6 février 2025. Monsieur [S] a été débouté par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée. Le lendemain, monsieur [A] a fait assigner monsieur [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de voir liquider l'astreinte provisoire prononcée à l'encontre de ce dernier et fixer une astreinte définitive. Par jugement du 22 mai 2025, le juge de l'exécution a, notamment : - Rejeté l'exception de nullité de l'assignation, - Déclaré recevable la demande de liquidation d'astreinte de monsieur [A], - Débouté monsieur [A] de ses demandes tendant à voir liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de monsieur [S] à hauteur de 500 euros par jour de retard, après la signification du jugement intervenue le 16 janvier, soit à compter du 1er février 2025 jusqu'au jugement à intervenir sera rejetée, - Débouté monsieur [A] de sa demande tendant à voir condamner monsieur [S] au paiement d'une astreinte définitive de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à l'exécution complète du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 13 janvier 2025 - Déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de monsieur [S] de délai d'un an pour quitter les lieux - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - Laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. Le 3 juin 2025, monsieur [A] a formé appel par déclaration par voie électronique sur les chefs du jugement par lesquels le juge a  : « - Débouté monsieur [A] de ses demandes tendant à voir liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de monsieur [S] à hauteur de 500 euros par jour de retard, après la signification du jugement intervenue le 16 janvier, soit à compter du 1er février 2025 jusqu'au jugement à intervenir « sera rejetée ', ainsi que de la demande tendant à voir condamner monsieur [S] au paiement d'une astreinte définitive de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à l'exécution complète du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 13 janvier 2025 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. » Le 5 juin 2025, le greffe de la chambre 1-9 devant laquelle l'affaire a été orientée, a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 28 janvier 2026. Par acte du 24 juin 2025, l'appelant a fait signifier à l'intimé la déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation. Cet acte a fait l'objet de la rédaction d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Le courrier recommandé adressé par le commissaire de justice a été reçu et l'accusé de réception signé le 27 juin 2025. Par conclusions communiquées le 9 juillet 2025, monsieur [A] demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté monsieur [A] de ses demandes tendant à voir liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de monsieur [S] à hauteur de 500 euros par jour de retard, après la signification du jugement intervenue le 16 janvier 2025, soit à compter du 1er février 2025 jusqu'au jugement à intervenir sera rejetée, ainsi que la demande tendant à voir condamner monsieur [S] au paiement d'une astreinte définitive de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu'à l'exécution complète du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 13 janvier 2025 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires : Laissé à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés ; En conséquence : - Liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de monsieur [S] à hauteur de 500 euros par jour de retard, 15 jours après la signification du jugement intervenue le 16 janvier 2025, soit à compter du 1er février 2025 jusqu'à l'arrêt à intervenir, ou à son départ effectif s'il est intervenu entre temps - Condamner monsieur [S] au paiement de l'astreinte liquidée - Condamner Monsieur [S] au paiement d'une astreinte définitive de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce jusqu'à l'exécution complète du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix en Provence le 13 janvier 2025 Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait prématurée la demande de liquidation de l'astreinte en raison du maintien dans les lieux de monsieur [S], - Réserver cette demande, dans l'attente de son départ, En tout état de cause, - Débouter monsieur [S] de l'ensemble de ces demandes, fins et prétentions supérieures. - Condamner monsieur [S] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Le Merlus sur son offre de droit, en ce compris le coût de l'assignation et la signification du jugement. Il soutient que monsieur [S] se maintient dans les lieux malgré la décision actant la fin du contrat de prestation de services et continue d'accueillir des locataires et de recevoir des loyers, perpétuant les infractions au contrat et à la loi qui ont conduit à sa condamnation. Il précise qu'il a mis en 'uvre la procédure d'expulsion par la délivrance d'un commandement de quitter le logement le 17 janvier 2025 et une tentative d'expulsion le 28 avril 2025, suivie d'une demande d'assistance par la force publique. Il soutient qu'en considérant qu'aucune astreinte n'avait été prononcée pour assortir l'obligation faite à monsieur [S] de déguerpir, le juge de l'exécution a fait une interprétation erronée et extensive de ce jugement. Compte tenu de la résistance de monsieur [S], il sollicite une astreinte définitive. Monsieur [S] n'a pas constitué avocat. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 décembre 2025. Le 27 janvier 2026, un nouveau conseil intervenant dans les intérêts de l'appelant a demandé à la cour le renvoi de l'examen de l'affaire aux motifs qu'il venait d'être chargé des intérêts de monsieur [A] et qu'il était souhaitable d'attendre l'arrêt de la cour d'appel statuant sur le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 7 juillet 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Sur la question de la révocation de l'ordonnance de clôture Dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire un avocat constitué pour une partie le reste jusqu'à ce qu'un autre conseil se constitue en ses lieu et place. En l'espèce, maître Le Merlus, avocat constitué pour l'appelant, a indiqué par courriel ne plus intervenir pour le compte de monsieur [A]. Cependant, aucun autre conseil ne s'est constitué par acte de procédure par la voie du réseau privé virtuel avocat ni n'a conclu pour le compte de l'appelant, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture et qu'aucun motif ne justifie qu'elle la prononce d'office. Sur la qualification de la décision L'intimé n'a pas eu connaissance à personne de l'acte de signification de la déclaration d'appel et il n'a pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 749 du même code, la décision sera rendue par défaut. Sur la demande de liquidation d'astreinte Le chef du jugement par lequel le juge de l'exécution a déclaré recevable la demande de liquidation d'astreinte n'est pas visé dans la déclaration d'appel ni dans les conclusions de l'appelant. Cette décision de recevabilité a été rendue après rejet du moyen tiré des dispositions de l'article L. 421-1 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel la demande de liquidation d'astreinte qui assortirait une condamnation à quitter le logement était prématurée car l'expulsion n'avait pas encore eu lieu. Ce texte en effet prévoit que : « Par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée.» La cour et les parties sont donc tenues par la décision définitive ayant déclaré recevable la demande de monsieur [A] en ce que l'astreinte dont la liquidation est demandée n'assortissait pas une décision de quitter les lieux dans le cadre d'une expulsion. L'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution interdit au juge de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Il a le pouvoir d'en fixer le sens si celui-ci n'est pas clair ou ambigu. En l'espèce, le tribunal de commerce d'Aix en Provence, après avoir constaté la rupture des relations commerciales entre les parties, a « Ordonné l'expulsion de monsieur [S] et de tout occupant de son chef du logement qu'il occupe sis [Adresse 3] à [Localité 3], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente décision, si besoin avec le concours de la force publique. » Cette décision est claire en ce que l'obligation assortie de l'astreinte est l'expulsion de monsieur [S]. Elle ne précise pas qui est créancier de l'astreinte. Elle ne peut donc donner lieu à aucune liquidation à l'encontre de monsieur [S] qui ne peut être tenu de mettre en 'uvre sa propre expulsion. Pour le même motif, la décision ordonnant l'expulsion ne peut être assortie d'une astreinte définitive. Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la demande de liquidation d'astreinte et de prononcer d'une nouvelle astreinte. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les condamnations prononcées par le premier juge à ce titre seront confirmées de même que le rejet de condamnation de ce chef. L'appelant succombant sera condamné aux dépens d'appel. Compte tenu des circonstances de la cause, il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'appelant les frais irrépétibles de procédure exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par défaut ; Confirme le jugement soumis à la cour en toutes dispositions ; Y ajoutant, Condamne monsieur [T] [A] aux dépens d'appel ; Rejette sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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