Texte intégral
11/10/2024
ARRÊT N°24/306
N° RG 23/04430 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4UJ
MT/FCC
Décision déférée du 05 Décembre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GAUDENS ( 23/00008)
M. A.CHARRIERE
[I] [S]
C/
S.A.S. ICEF
DESISTEMENT
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [I] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicole-Pauline LIENARD, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2024-001267 du 26/08/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE
S.A.S. ICEF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- DEFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Saint Gaudens a statué dans l'instance opposant M. [I] [S] à la SAS ICEF.
Les 18 et 21 décembre 2023, M. [S] a relevé appel de la décision. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 26 septembre 2024.
L'appelant n'a pas fait signifier à l'intimé sa déclaration d'appel et ses conclusions ; l'intimé n'a pas constitué avocat.
Par conclusions du 24 septembre 2024, M. [S] a déclaré se désister de son appel contre la SAS ICEF.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'absence de conclusions de la SAS ICEF, il convient de constater le caractère parfait du désistement d'appel par M. [S] et le dessaisissement de la cour.
M. [S] conservera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le caractère parfait du désistement d'appel et le dessaisissement de la cour,
Laisse à M. [I] [S] la charge des dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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