Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/03967 - N° Portalis DBW5-W-B7H-ISQH
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2024
[J] [B]
C/
S.A.S.U. PRIMA AUTO
S.A.S. ETABLISSEMENTS G.MIQUELARD
S.A.S. AUTOMOBILES PEUGEOT
Copie exécutoire délivrée le :
à : M. [J] [B]
Me Hugues HUREL - 22,
Me Hélène LE GALLAIS - 104,
Me Sébastien SEROT - 21
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [J] [B]
Me Hugues HUREL - 22,
Me Hélène LE GALLAIS - 104,
Me Sébastien SEROT - 21
Service expertise x3
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [B]
né le 29 Juin 1952 à ARGENTAN (61200),
demeurant 26 Avenue Catinat - 78600 MAISONS LAFFITTE
Comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.S.U. PRIMA AUTO (RCS Caen 814.310.496), dont le siège social est sis 10 rue Victor Grignard - 14440 DOUVRE LA DELIVRANDE
Représentée par Me Hélène LE GALLAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 104
S.A.S. ETABLISSEMENTS G.MIQUELARD (RCS Caen 653.820.449), dont le siège social est sis 48 rue Verte - 14790 MOUEN
Représentée par Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Me Maria DESMOULINS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
S.A.S. AUTOMOBILES PEUGEOT Société au capital de 13.529.531.000 €, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 552 144 503, dont le siège social est sis 2, Boulevard de l’Europe - 78300 POISSY
Représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 Mai 2024
Date des débats : 15 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 11 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2021, Monsieur [J] [B] a acquis un véhicule d’occasion PEUGEOT 3008, affichant 10.000 km au compteur, pour un prix de 30.000 euros, auprès de la SAS PRIMA AUTO.
Peu de temps après, Monsieur [B] a constaté un disfonctionnement de la climatisation.
La SAS PRIMA AUTO après diagnostic de la concession PEUGEOT de DOUVRES LA DELIVRANDE a pris à sa charge la recharge en gaz effectuée par la société ETABLISSEMENTS G.MIQUELARD.
Au mois de mai 2022, la climatisation a encore cessé de fonctionner correctement. Le garage GUILLUT a diagnostiqué un problème de condenseur et la SAS PRIMA AUTO a pris à sa charge le remplacement du condenseur effectué par la société ETABLISSEMENTS G.MIQUELARD.
Le 19 mai 2022, la climatisation ne fonctionnant pas, le garage GUILLUT a diagnostiqué un endommagement du compresseur nécessitant son changement.
Le remplacement du compresseur a été effectué par le garage GUILLUT et facturé à Monsieur [B] pour la somme de 1.522,11 euros que la SAS PRIMA AUTO a refusé de prendre en charge.
L’expertise EXPERTS GROUPE mandaté par l’assureur de la société ETABLISSEMENTS G.MIQUELARD en date du 5 décembre 2022, a mis hors de cause l’intervention de celle-ci dans l’origine du dommage et suggéré de rechercher la responsabilité de la société PEUGEOT AUTOMOBILES.
L’expertise BCA mandaté par l’assureur de la SAS PRIMA AUTO en date du 30 janvier 2023 a fait apparaître que le compresseur était effectivement endommagé postérieurement au 2 mai 2022, sans que puisse être établie l’origine de ce dommage (choc ou défaut de la pièce).
Aucune solution amiable n’ayant abouti entre les parties, Monsieur [B] a, par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2023 fait convoquer la SAS PRIMA AUTO à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir :
condamner la SAS PRIMA AUTO, sur le fondement des dispositions liées au défaut de conformité, à lui verser les sommes suivantes :1.522,11 euros au titre du remplacement du compresseur,217,16 euros au titre des frais de déplacements effectués à la demande de la SAS PRIMA AUTO.Par assignations en date des 10 et 13 mai 2024, la SAS PRIMA AUTO a attrait en la cause la société MIQUELARD et la société AUTOMOBILES PEUGEOT.
À l’audience du 15 octobre 2024 à laquelle affaire a été retenue, Monsieur [B], sollicite le bénéfice de sa déclaration au greffe.
La SAS PRIMA AUTO, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal, débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes,A titre subsidiaire, condamner la société ETABLISSEMENTS G.MIQUELARD et la société AUTOMOBILE PEUGEOT à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontreA titre plus subsidiaire, ordonner une expertise du véhicule,En tout état de cause, débouter la société ETABLISSEMENTS G.MIQUELARD et la société AUTOMOBILES PEUGEOT de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,Condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.La société ETABLISSEMENTS G.MIQUELARD, représentée par son conseil, sollicite de :
Ordonner la jonction des instances,Débouter toute demande et tout recours à l’encontre de la société ETABLISSEMENTS G.MIQUELARD,A titre subsidiaire, débouter la SAS PRIMA AUTO de sa demande d’expertise judiciaire et condamner la SAS PRIMA AUTO et la société AUTOMOBILES PEUGEOT à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires,En tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.La société AUTOMOBILES PEUGEOT, représentée par son conseil, sollicite de :
Ordonner la jonction des instances,A titre principal, débouter les sociétés PRIMA AUTO et MIQUELARD de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise et compléter le cas échéant la mission de l’expert, et sursoir à statuer sur toutes les demandes,En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés PRIMA AUTO et MIQUELARD à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction :
Les procédures enregistrées sous les N° RG 24/1861 et 24/1862 seront jointes à celle enregistrée sous le N° RG 23/03967.
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En vertu de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, il résulte des rapports d’expertises amiables que le véhicule litigieux a présenté une détérioration du compresseur de la climatisation qui a nécessité son remplacement, dont l’origine précise n’a pas pu être établie. Selon les experts, les désordres étant survenus rapidement après la vente, et notamment dans les douze mois suivant la vente, la responsabilité du vendeur professionnel est susceptible d’être recherchée ainsi que celle des garagistes intervenus sur la climatisation du véhicule et celle du constructeur.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d'une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
La provision afin d’expertise sera portée à la charge de Monsieur [B] et de la SAS PRIMA AUTO, chacun pour moitié.
Il sera sursis à statuer sur toutes les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement avant-dire droit, contradictoire, et en dernier ressort ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les N° RG 24/1861 et 24/1862 à celle enregistrée sous le N° RG 23/03967 ;
ORDONNE une expertise et désigne pour sa prise en charge [M] [P] ([M].[P]@expert-de-justice.org), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,
Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l'autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l'état du véhicule, et se faire remettre le compresseur de climatisation défectueux,Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments, notamment de dates, permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés,Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 11 septembre 2025, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DIT que Monsieur [J] [B] et la SAS PRIMA AUTO devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen, chacun pour moitié, la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 11 janvier 2025 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMET, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience sur diligence du greffe ou des parties ;
SURSOIT à statuer sur toutes les autres demandes ainsi que sur les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE,