Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01656 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7CC
AFFAIRE : SDC de l’immeuble dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 5] à [Localité 3] C/ [B] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Monsieur Bertrand MALAGUTI, audience de plaidoiries
Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 7] sis [Adresse 5] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA GALLICHET LEMAITRE, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4],
représentée par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 10 Juin 2024
Délibéré au 2 septembre 2024
Notification le
à :
Me Mélanie ELETTO - 2121, exp + grosse
Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS - 1813, exp
ELEMENTS DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénomme [Adresse 7], situé à [Adresse 5], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond par acte du 27 février 2024 [B] [A] pour le voir condamner à lui payer la somme de 8736,70 euros au titre des provisions et charges échues selon décompte arrêté au 24 janvier 2024, la somme de 1654,68 euros au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget arrêté au 30 septembre 2024, la somme de 559,20 euros correspondant aux frais et honoraires, la somme de 500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [A] est propriétaire des lots n°113 et 131 dans cet immeuble, et son compte est débiteur depuis de nombreuses années. Une signification de payer lui a été adressée le 20 décembre 2023 visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sans qu’un règlement intervienne.
[B] [A] a déposé des conclusions par lesquelles il demande de constater qu’il a payé la créance alléguée en principal, à titre subsidiaire de prononcer une condamnation en deniers ou quittance du solde dû, se voir accorder un délai de 12 mois pour payer le solde.
Il a eu des difficultés à régler ses charges de copropriété du fait de son divorce en cours, et a été contraint par ordonnance de non conciliation du 17 décembre 2021 à verser une pension alimentaire malgré une garde alternée et des revenus en baisse. Il a pu régler la somme principale due de 7862,42 euros le 22 février 2024, puis le 22 mars la somme de 869,28 euros pour répondre à l’appel de charges du 26 février.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires demande de condamner monsieur [A] à lui payer la somme de 948,38 euros au titre des charges échues selon décompte arrêté au 3 juin 2024, la somme de 776,70 euros au titre des provisions exigibles et à échoir pour le budget de l’exercice arrêté au 30 septembre 2024, maintient ses demandes au titre des dommages-intérêts et des frais et honoraires et porte à 1500 euros sa demande au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [A] est propriétaire d’un bien immobilier à [Localité 6], qu’il a donné à bail, ce qui justifie qu’aucun délai ne lui soit octroyé.
SUR CE :
Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 14 mai 2019, 26 octobre 2020, 7 avril 2022, 30 juin 2022, 27 juillet 2023, d’où il apparaît que les budgets des exercices passés ont été approuvés ainsi que ceux des budgets prévisonnels jusqu’à celui du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 pour la somme de 751820 euros. Il produit la sommation de payer la somme principale de 7867,42 uros en date du 20 décembre 2023 au titre des charges et travaux de copropriété impayés au 4ème trimestre 2024 inclus, visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui dispose que, faute de paiement des charges échues dans le délai de trente jours, les charges votées mais non encore échues deviendront immédiatement exigibles. Il produit encore le Grand Livre, le relevé général des dépenses de la copropriété, l’état des dépenses, le décompte des charges dues par monsieur [A], ainsi que les appels de fonds, et le relevé de compte arrêté au 3 juin 2024. Il apparaît que les versements invoqués par monsieur [A] ont été pris en compte dans le décompte produit, et qu’il reste devoir la somme de 948, 38 euros au titre des charges échues et la somme de 776,70 euros au titre des charges à échoir devenues exigibles, qu’il est condamné à payer.
Il convient de condamner monsieur [A] en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à payer la somme de 163,30 euros coût de la sommation de payer uniquement justifiée.
Monsieur [A] est en outre condamné à payer la somme de 300 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, dès lors que les autres copropriétaires sont contraints d’abonder en l’absence de ses défections répétées.
Il ne convient pas de faire droit à la demande de délais de paiement, dès lors que l’ordonnance de non conciliation produite nous enseigne que monsieur [A] est propriétaire d’un autre bien situé à [Localité 6], et donc se trouve en position prendre des mesures lui permettant de payer les charges dont il est débiteur, sans gêner plus longuement les autres copropriétaires.
Monsieur [A], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Il est condamné à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
Condamne [B] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 948,38 (neuf cent quarante-huit euros trente-huit cents) euros au titre des charges de copropriété échues arrêtées au 3 juin 2024.
Condamne [B] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 776,70 (sept cent soixante-seize euros soixante-dix cents) euros au titre des provisions exigibles à échoir pour le budget de l’exercice arrêté au 30 septembre 2024.
Condamne [B] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 163,30 (cent soixante-trois euros trente cents) euros au titre des frais et honoraires dus au syndic pour recouvrer les frais de la présente instance.
Condamne [B] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 300 (trois cents) euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Rejette la demande de délais de paiement.
Condamne [B] [A] aux dépens.
Condamne [B] [A] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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