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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 octobre 2024. 2411301

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2411301

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2417787 du 30 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le 27 juin 2024, présentée par M. B A. Par cette requête, M. A, représenté par Me Papi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête présentée par M. A. Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robbe a été entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2024 à 14h30, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 mai 1987 à Tizi-Ouzou (Algérie), n'a pas été en mesure, lors de son interpellation, de présenter des documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ou l'autorisant à y résider. Ainsi, par un arrêté du 13 juin 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C, attachée d'administration de l'Etat, bénéficiant d'une délégation de signature du préfet de police de Paris en vertu d'un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. A. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent au requérant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A fait valoir qu'il réside en France depuis quatre ans aux côtés de ses deux sœurs et de son frère, que seule sa mère demeure en Algérie, qu'il occupe un emploi de charpentier, et qu'il risque d'être condamné en cas de retour en Algérie en raison de sa religion, l'intéressé ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. Le magistrat désigné, J. Robbe Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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